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Cour de cassation, 10 février 1988. 86-14.181

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-14.181

Date de décision :

10 février 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Georges C..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1986 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre, 2ème section), au profit de : 1°/ Monsieur Robert Z..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), 2°/ La société à responsabilité limitée LA GESTION RATIONNELLE, dont le siège est ... (9ème), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1988, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président, M. Cathala, rapporteur, MM. Y..., A..., B..., X..., Didier, Magnan, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, Mme Ezratty, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. C..., de Me Roger, avocat de la société à responsabilité limitée La Gestion rationnelle, les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique : Vu l'article 1er de la loi du 2 juillet 1966 ; Attendu que M. Z..., copropriétaire dans un immeuble sur le toit duquel M. C..., également copropriétaire, a fait installer une antenne émettrice-réceptrice de station de radio-amateur, se plaignant du trouble causé par cette antenne, a assigné M. C... et le syndic de l'immeuble, la société Gestion rationnelle, pour obtenir la suppression de cette antenne ; Attendu que, pour faire droit à cette demande et dénier à M. C... le bénéfice des dispositions du troisième alinéa de l'article 1er de la loi du 2 juillet 1966, l'arrêt, qui relève que M. C... invoquait une licence de première catégorie, retient que les mesures favorables de la loi de 1966 doivent être interprétées strictement et que le champ d'application de la loi doit être limité aux antennes de la troisième catégorie "ainsi qu'il résulte du Journal officiel du 28 décembre 1967 et des débats parlementaires" ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser en vertu de quelle disposition légale ou réglementaire les stations de la première catégorie ne pouvaient entrer dans les prévisions du texte susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à a décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 21 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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