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Cour de cassation, 07 février 1995. 93-13.322

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.322

Date de décision :

7 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société marseillaise de crédit, société anonyme, dont le siège est à Marseille (6e) (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1993 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit : 1 / de la société à responsabilité limitée Loveco, 2 / de la société anonyme Udeco, ayant toutes deux leus siège à Paris (16e), ... 225/16, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Gomez, Léonnet, Poullain, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société marseillaise de crédit, de Me Brouchot, avocat des sociétés Loveco et Udeco, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 février 1993), que la société Technorest a cédé à la Société marseillaise de crédit, selon les modalités prévues par la loi du 2 janvier 1981, la créance de prix du matériel qu'elle devait livrer à la société Loveco, laquelle avait consenti un crédit à une cliente en vue de l'acquisition de ce matériel ; que la société Loveco, à laquelle la cession de créance a été notifiée, ne l'a pas acceptée ; que le crédit est devenu sans objet, le matériel ayant été acquis directement par son utilisatrice ; Attendu que la société Marseillaise de Crédit fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de paiement dirigée contre la société Loveco en sa qualité de débiteur cédé, alors, selon le pourvoi, qu'à la date de la cession de créance, soit le 1er août 1988, ainsi qu'à la date de la notification au débiteur cédé de la créance, soit le 5 août 1988, le contrat de vente générateur de la créance professionnelle cédée était parfait, en sorte que le cédant avait l'obligation de livrer et le cédé l'obligation de payer ; que ce n'est que par un arrangement inopposable au cessionnaire, entre le cédant et le cédé que la créance a été ultérieurement annulée, le débiteur cédé n'exigeant plus alors la livraison ; que dès lors, en jugeant opposable à la banque cessionnaire, l'exception de livraison invoquée par le débiteur cédé, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1134 du Code civil, 1er-1, alinéa 1, 4 et 8 de la loi n 81-1 du 2 janvier 1981 ; Mais attendu qu'ayant constaté que le matériel n'avait pas été livré à la société Loveco, et dès lors qu'il n'était pas soutenu que l'accord intervenu sur ce point entre la société Technorest et la société Loveco avait été conclu en fraude des droits de la banque, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que la société Loveco pouvait opposer à cette banque l'inexécution de ses obligations par la société Technorest ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société marseillaise de crédit, envers les sociétés Loveco et Udeco, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-02-07 | Jurisprudence Berlioz