Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/07547 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2FX6
AFFAIRE : M. [T] [Y] (Me Sabrina AMAR)
C/ S.A. ALLIANZ IARD (Me Bernard MAGNALDI)
DÉBATS : A l'audience Publique du 25 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 27 Août 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 Août 2024
PRONONCE par mise à disposition le 27 Août 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [T] [Y]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]
représenté par Me Sabrina AMAR, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la compagnie ALLIANZ IARD, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 1er juillet 2021, Monsieur [T] [Y] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société ALLIANZ IARD.
Par actes d’huissiers délivrés les 19 et 20 juillet 2022, Monsieur [T] [Y] a assigné la société ALLIANZ IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des BOUCHES DU RHONE.
Le Docteur [B], désigné par protocole d’accord amiable, ayant déposé son rapport le 22 mai 2022, Monsieur [T] [Y] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 540 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 157,50 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 489 €
- Souffrances endurées 4 000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 3 540 €
SOIT AU TOTAL 8 726,50 €
dont il convient de déduire la somme de 450 €, déjà versée à titre de provision.
Monsieur [T] [Y] demande en outre au tribunal de :
- homologuer le rapport d’expertise rendu par le Dr [B],
- condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, et que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date, en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
- dire que dans l’hypoyhèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenues en applicarion de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080, devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sabrina AMAR, sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 02 juin 2023, la société ALLIANZ IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [T] [Y] mais sollicite :
- la réduction des prétentions émises,
- la déduction de la provision d’un montant de 450 €,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la société ALLIANZ IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [T] [Y] des conséquences dommageables de l’accident du 1er juillet 2021.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 02/07/2021 au 02/08/2021
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 21 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 163 jours
- une consolidation au 01/01/2022
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 %
- des souffrances endurées qualifiées de 2/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [T] [Y] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 540 €, au vu des éléments produits.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [T] [Y] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 158 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 489 €
Total 647 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4 000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3 540 €.
RÉCAPITULATIF
- frais divers 540 €
- déficit fonctionnel temporaire 647 €
- souffrances endurées 4 000 €
- déficit fonctionnel permanent 3 540 €
TOTAL 8 727 €
PROVISION A DÉDUIRE 450 €
RESTE DU 8 277 €
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur la demande concernant les frais d’exécution forcée :
Il convient de dire que les éventuels frais d’exécution forcée du présent jugement sont inclus dans les dépens au paiement dequels, la société ALLIANZ IARD sera condamnée.
Sur les demandes accessoires :
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société ALLIANZ IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec bénéfice de distraction.
Monsieur [T] [Y] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 1 300€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société ALLIANZ IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [T] [Y] des conséquences dommageables de l’accident du 1er juillet 2021;
Evalue le préjudice corporel de Monsieur [T] [Y], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit ;
- frais divers 540 €
- déficit fonctionnel temporaire 647 €
- souffrances endurées 4 000 €
- déficit fonctionnel permanent 3 540 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société ALLIANZ IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [T] [Y] :
- la somme de 8 277 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Ordonne la capitalisation des intérêts;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Condamne la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Sabrina AMAR, avocat, sur son affirmation de droit;
Dit que que les éventuels frais d’exécution forcée du présent jugement sont inclus dans les dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 27 AOUT DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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