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Cour de cassation, 25 septembre 1990. 87-42.693

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-42.693

Date de décision :

25 septembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant 1, Cité Léo Lagrange à Marpent (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1987 par la cour d'appel de Douai (5e Chambre sociale), au profit de la société Jeumont Schneider, dont le siège est ... (Nord), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. Blaser, Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Jeumont Schneider, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, que M. X..., au service de la société Jeumont Schneider, a, sur sa demande, été placé en congé sans solde pour une durée d'un an à compter du 5 juin 1984, la lettre de son employeur lui accordant ce congé précisant qu'il devait faire connaître à la société, un mois au plus tard avant l'expiration du congé, son intention de reprendre une activité dans l'entreprise, faute de quoi il serait considéré comme démissionnaire de son fait ; qu'il a, par lettre du 3 juin 1985, donné sa démission avec effet du 4 juin et a réclamé à la société Jeumont Schneider les indemnités de préavis, de licenciement et de départ, prévues dans le cadre du plan social de redressement de la société pour tout départ volontaire de salarié ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement par la société des indemnités qu'il lui réclamait alors que, selon le moyen, la suspension du contrat de travail n'a d'effet que sur les seules obligations et droits liés à la fourniture de la prestation de travail sans affecter les droits acquis personnels qui lui sont indépendants ; que, dès lors, ayant donné le 4 juin 1985 sa démission de la société Jeumont Schneider, ce qui implique nécessairement qu'il faisait jusque là partie du personnel de cette dernière, M. X... était en droit de bénéficier des mesures prises dans le cadre du plan social élaboré six mois plus tôt et destiné à compenser financièrement tout départ volontaire de la société ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé, par un motif non critiqué, qu'il résultait du procès-verbal de la réunion exceptionnelle du comité d'entreprise du 27 mars 1985 que les mesures d'accompagnement du plan social de redressement de la société ne concernaient que le personnel disponible hors cadre, la cour d'appel, devant laquelle le salarié reconnaissait avoir été embauché dans une autre entreprise au cours de son congé sans solde, en a déduit, par une interprétation nécessaire du procès-verbal susvisé, qu'au moment de la rupture de son contrat de travail, l'intéressé ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier des avantages qu'il réclamait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Jeumont Schneider, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq septembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-09-25 | Jurisprudence Berlioz