Texte intégral
N° RG 24/00597 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NALV
Minute N° 2024/736
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 12 Septembre 2024
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S.D.C. [Adresse 7]// [Adresse 4]// [Adresse 1]
C/
S.A.S. FONCIA LOIRE-ATLANTIQUE
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copie certifiée conforme délivrée le 12/09/2024 à :
Me Clarisse LE GRAND - 307
Me Maxime SAHO - 125
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
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Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Nadine DANIELOU lors des débats et Eléonore GUYON lors du prononcé
DÉBATS à l'audience publique du 22 Août 2024
PRONONCÉ fixé au 12 Septembre 2024
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.D.C. [Adresse 7]// [Adresse 4]// [Adresse 1] (RCS Nantes N°837470608) représenté par son syndic la société MORAZIN IMMOBILIER, domiciliée : chez MORAZIN IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Me Maxime SAHO, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.S. FONCIA LOIRE-ATLANTIQUE (RCS Nantes N°383617719), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Clarisse LE GRAND, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Lors de l'assemblée générale annuelle du 21 septembre 2023, les copropriétaires de l'immeuble dénommé [Adresse 7] situé [Adresse 2], [Adresse 1] à [Localité 6] ont désigné le cabinet MORAZIN IMMOBILIER comme syndic à effet du 1er octobre 2023 en remplacement de FONCIA LOIRE ATLANTIQUE.
Se plaignant du défaut de transmission de certains documents au nouveau syndic, la S.A.R.L. MORAZIN IMMOBILIER agissant en qualité de syndic de la copropriété de l'immeuble dénommé [Adresse 7] situé [Adresse 2], [Adresse 1] à [Localité 6] a fait assigner en référé la S.A.S. FONCIA LOIRE-ATLANTIQUE par acte de commissaire de justice du 28 mai 2024 afin de solliciter la condamnation de la défenderesse à transmettre au syndicat des copropriétaires :
- les décomptes de charges des copropriétaires pour le dernier exercice clos ainsi que pour les exercices antérieurs,
- les copies des factures couvrant les périodes du 01/09/22 au 30/09/23 et du 01/10/23 au 30/09/24,
- les relevés de comptes bancaires et les rapprochements bancaires y afférents (compte courant et livret A) depuis le 01/10/19 notamment à la lumière d'un changement de banque pendant cette période,
- les grands livres et balances après régularisation de l'exercice comptable de la date de reprise et des deux exercices antérieurs,
- les modifications apportées au règlement de copropriété détaillant la clé de répartition des charges de chauffage et des charges générales, avec une mention spécifique concernant les lots commerciaux qui semblent être exemptés de ces charges,
- la répartition des lots de caves par propriétaires, les documents actuels ne permettant pas l'identification claire des détenteurs,
- une astreinte de 100 € par document et par jour de retard,
- le paiement d'une provision de 4 500 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par le syndicat des copropriétaires et d'une somme de 1 500 € au syndicat de copropriété au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au dernier état de ses conclusions et explications à l'audience, le demandeur conclut à ce qu'il soit acté que la défenderesse affirme avoir transmis l'ensemble des documents en sa possession, maintient sa demande de provision sur les dommages et intérêts et porte à 1 800 € la prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en soulignant notamment que ce n'est que le 25 juin 2024 que les documents sollicités ont été transmis, que ceux-ci sont insuffisants pour régulariser les charges des locataires et laissent les copropriétaires dans l'incertitude sur la répartition des charges ainsi que sur l'attribution des caves, que la transmission alléguée du 6 décembre 2023 ne comporte pas d'accusé de réception, que dans un mail du 1er mars 2024, FONCIA a reconnu que des documents étaient manquants, que l'assemblée générale d'approbation des comptes a dû être reportée en 2023.
La S.A.S. FONCIA LOIRE ATLANTIQUE conclut au débouté du demandeur avec condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer une somme de 1 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, en objectant que tous les documents avaient été déjà communiqués en amont de la procédure par remise en main propre le 27 octobre 2023 et par des envois au moyen de courriels et via « wetransfer » entre le 20 octobre et le 6 décembre 2023, que le dernier envoi comportait des documents concernant le salarié de la copropriété qui ne sont plus réclamés, que les documents transmis vont au delà de ce qui est habituellement remis, que tous les documents réclamés ont de nouveau été communiqués en tous cas pour ceux qui étaient en sa possession, que les éléments permettent de comprendre la répartition des charges et l'attribution des caves, que la demande de dommages et intérêts est injustifiée en l'absence de préjudice et de faute et alors qu'elle a accepté la cessation anticipée de son mandat sans indemnité.
MOTIFS DE LA DECISION
Il n'est pas contesté que la demande de communication de documents a été satisfaite. La demande principale est d'ailleurs abandonnée.
Toute demande de provision suppose la démonstration d'une obligation non sérieusement contestable, conformément aux dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
Or la faute de la défenderesse est sérieusement contestée dès lors que :
- il est justifié d'une liste de documents remis signée le 27 octobre 2023 par des représentants des cabinets FONCIA et MORAZIN comportant cinq boîtes à archives et des documents informatisés transmis via Wetransfer,
- des échanges de courriels viennent attester de la transmission de documents complémentaires,
- des documents réclamés dans l'assignation figuraient déjà dans la liste des documents initialement remis,
- le cabinet MORAZIN peut difficilement contester la réception du message du 6 décembre 2023 en réponse à sa réclamation de documents complémentaires, alors que parmi les documents réclamés dans sa mise en demeure du 27 novembre 2023 figurait tout le dossier social de Monsieur [T], salarié de la copropriété, et qu'il n'explique pas comment ces documents annexés au courriel du 6 décembre 2023 serait parvenus par un autre moyen, puisqu'ils ne figuraient plus dans ses réclamations ultérieures,
- le fait d'indiquer dans un mail du 1er mars 2024 en réponse à une sommation d'huissier du 6 février 2024 : « nous nous efforçons de rassembler les éléments demandés et nous engageons à transmettre les éléments en notre possession le plus rapidement possible » ne vaut pas reconnaissance d'une responsabilité quelconque, ni d'un défaut de transmission antérieure.
Il convient donc de rejeter la demande de provision au vu de cette contestation sérieuse.
En l'état, le juge des référés est dans l'incapacité de déterminer une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, de sorte que chaque partie gardera ses dépens à sa charge, dans la mesure où il n'est pas établi que la société FONCIA aurait failli à ses obligations de transmission des documents avant même l'assignation, accusation sérieusement contestée au vu des éléments produits, étant néanmoins observé qu'elle a transmis des documents importants après la mise en demeure, comme le dossier du salarié, ce qui laisse douter de la qualité de son travail.
Il est équitable de ne fixer aucune indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons qu'il n'y a plus de litige sur la communication des documents relatifs à la copropriété,
Rejetons la demande de provision,
Rejetons les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de chaque partie qui les a exposés.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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