Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 28 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/1505
N° RG 24/01505 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNX24
Copie conforme
délivrée le 28 Septembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 27 Septembre 2024 à 14h30.
APPELANT
Monsieur [H] [W] [M]
né le 07 Décembre 2005 à [Localité 6] (99)
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Nicole PEREZ, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, M. [R] [T], interprète en langue arabe munie en d'un pouvoir général et inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur le Préfet de police des Bouches-du-Rhône
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 28 Septembre 2024 devant M. Adrian CANDAU, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier,
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2024 à 18H55 ,
Signée par M. Adrian CANDAU, Conseiller et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 15 février 2024 prononcé par le Tribunal judiciaire de MARSEILLE;
Vu la décision de placement en rétention prise le 23 septembre 2024 par le préfet des des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 09h09;
Vu l'ordonnance du 27 Septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [H] [W] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 27 Septembre 2024 à 16h43 par Monsieur [H] [W] [M];
Monsieur [H] [W] [M] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut
Le représentant de la préfecture sollicite
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation :
Aux termes de l'article R742-1 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.'
Selon les dispositions de l'article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre'.
Il importe de rappeler que le législateur ne donne pas de définition des pièces justificatives utiles. Il est toutefois considéré qu'il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Les dispositions légales sanctionnent le défaut de dépôt d'une pièce justificative concomitamment à la requête préfectorale en prolongation par l'irrecevabilité de la demande. Par ailleurs, il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt des pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête (Cass. 1ère Civ 6 juin 2012, pourvoi n°11-30.185, Cass.1ère Civ 13 février 2019, pourvoi n°18-11.655).
En l'espèce la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] a été présentée par Monsieur le Préfet des bouches du Rhône le 26 septembre 2024. Il est bien produit dans le dossier la copie du registre comportant les éléments prévus par l'article L744-2 du CESEDA sans qu'il puisse être considéré que cette fiche relative au placement en centre de rétention le 23 septembre 2024 ne serait pas à jour.
Par ailleurs, ont également été produits les éléments relatifs à la situation personnelle de Monsieur [H] [M], notamment quant à la possibilité d'envisager une assignation à résidence au domicile de Monsieur [E] [M] ((attestation d'hébergement et justificatifs de domicile).
La requête préfectorale apparaît donc recevable.
Sur le fond :
En application des dispositions de l'article L742-1 du CESEDA : « Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative ».
Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Aux termes des dispositions de l'article L743-9 du CESEDA, 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.'
L'article L743-13 du CESEDA rappelle que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que la requête aux fins de prolongation de la rétention du préfet est régulière et que la mesure d'éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de 48 heures s'étant écoulé depuis la décision de placement en rétention. Le Service de la Préfecture indique qu'il n'existe pas de moyen de transport à destination du pays d'origine de l'intéressé au plus tard le 23 octobre 2024 ; aucune critique n'a été à ce stade émises sur les diligences accomplies par l'Administration au titre de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Enfin, il apparaît que Monsieur [H] [M] ne dispose pas d'un passeport valide, ce qui fait obstacle à une éventuelle assignation à résidence en application des articles précités. Monsieur [H] [M] a en outre fait l'objet de deux condamnations par le Tribunal correctionnel de MARSEILLE le 15 février et le 7 mars 2024 pour des faits de trafic de stupéfiants.
Au vu de ce qui précède, il convient de recevoir Monsieur [H] [M] en son appel contestant l'ordonnance ayant fait droit à la demande de prolongation mais de le rejeter. L'ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a ordonné pour une durée maximale de 26 jours le maintien de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 27 Septembre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [H] [W] [M]
né le 07 Décembre 2005 à [Localité 6] (99)
de nationalité Algérienne
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 28 Septembre 2024
À
- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Nicole PEREZ
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 28 Septembre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [H] [W] [M]
né le 07 Décembre 2005 à [Localité 6] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Trame vierge
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