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Tribunal Administratif de Paris, 22 novembre 2022. 2019055

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2019055

Date de décision :

22 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2020, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 octobre 2020 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, lui a refusé sa nomination au poste de stagiaire greffière des services judiciaires pour motif qu'elle ne satisfaisait pas aux conditions de candidature exigées par les statuts ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer son dossier et de l'intégrer au sein de l'Ecole nationale des greffes à la rentrée du 7 décembre 2020. Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Par un courrier du 18 octobre 2022, Mme B a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B a été invitée, par un courrier du 18 octobre 2022, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d'un mois et a été informée qu'à défaut, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. N'ayant pas confirmé sa requête dans le délai imparti, Mme B est donc réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris le 22 novembre 2022. La vice-présidente de la 5ème section, S. AUBERT La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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