Texte intégral
ARRET
N°
S.A.
ASTEELFLASH
C/
[Z]
copie exécutoire
le 17/05/2023
à
AARPI HERMITAGE
Me HAMEL
LDS/IL/
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 17 MAI 2023
*************************************************************
N° RG 22/01496 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMTR
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SOISSONS DU 24 FEVRIER 2022 (référence dossier N° RG 20/00175)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. ASTEELFLASH
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée, concluant et plaidant par Me Aude MILLIAT-FREREHEAN de l'AARPI HERMITAGE AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Hélène DONDRILLE, avocat au barreau de LYON
Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau D'AMIENS, avocat postulant
ET :
INTIMEE
Madame [B] [Z]
née le 22 Juin 1997 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée, concluant et plaidant par Me Christine HAMEL de la SELARL CHRISTINE HAMEL, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Marjorie BUVRY, avocat au barreau D'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 22 mars 2023, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 17 mai 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 17 mai 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
La société Asteelflash France, qui a une activité de fabrication électronique et de gestion de la chaîne d'approvisionnement, a embauché Mme [Z], d'abord par contrat à durée déterminée à compter du 1er juin 2019, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2019, en qualité d'agent de production coefficient 170.
Elle applique la convention collective des industries métallurgiques de l'Aisne et emploie plus de 10 salariés.
Mme [Z] a été placée en arrêt de travail du 21 au 29 mars 2020, puis du 20 juillet au 29 juillet 2020 et enfin du 2 au 9 septembre 2020, sans autorisation de sortie.
Elle a fait l'objet, à la demande de l'employeur, d'une contre-visite le 8 septembre 2020 aux heures de présence obligatoire. La société mandaté pour ce faire a établi un rapport aux termes duquel elle a indiqué que la salariée était absente de son domicile au jour du contrôle.
La société a alors notifié à la salariée la suspension du paiement de ses indemnités compensatrices de salaire pour la période du 8 au 9 septembre 2020. Mme [Z] a contesté cette décision.
Ne s'estimant pas remplie de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Soissons le 15 décembre 2020.
Par jugement du 24 février 2022, le conseil a :
- dit n'y avoir lieu à requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2019,
- condamné la société à verser à Mme [Z] les sommes de 2 126 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi et 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société aux dépens,
- débouté Mme [Z] du surplus de ses demandes,
- débouté la société de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
La société Asteelflash France, qui est régulièrement appelante de ce jugement, aux termes de ses dernières conclusions remises le 23 décembre 2022, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas lieu à requalifier le contrat de travail de Mme [Z] de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2019 et débouté Mme [Z] de sa demande formulée à ce titre
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes formulées à ce titre
- Infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [Z] les sommes suivantes :
' 2 126 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi
' 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes formulées à ce titre,
- Infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [Z] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens ;
- Débouter Mme [Z] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant tant de la première instance que de l'instance d'appel.
A titre reconventionnel :
- Infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- En conséquence, condamner Mme [Z] au paiement :
- de la somme de 2 000 euros sur ce fondement dans le cadre de la première instance ;
- de la somme de 3 000 euros dans le cadre de l'instance d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.
Par conclusions remises le 16 novembre 2022, Mme [Z] demande à la cour de :
- dire la société recevable mais mal fondée en son appel et par conséquent, l'en débouter,
- la dire recevable et bien fondée en son appel incident et en l'ensemble de ses demandes et y faisant droit,
- requalifier en contrat à durée indéterminée le contrat de travail liant les parties à compter du 1er juin 2019, par conséquent, condamner la société à lui payer la somme de 1 862,96 euros à titre d'indemnité de requalification,
- dire la suspension de paiement de salaires du 8 au 9 septembre 2020 prohibée mais également injustifiée, abusive et vexatoire, par conséquent, condamner la société à lui payer les sommes de 147,42 euros à titre de rappel de salaire et 14,74 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire,
- confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à sa demande indemnitaire mais l'infirmer quant au quantum, par conséquent, condamner la société à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- ordonner la remise sous astreinte non comminatoire de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir du bulletin de paie du mois de septembre 2020 dûment rectifié,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
y ajoutant,
- condamner la société au paiement de la somme de 3 000 euros sur le même fondement pour la procédure d'appel,
- infirmer le jugement et dire que l'intégralité des condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2020, date de la mise en demeure,
- débouter la société de toutes demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS :
1/ Sur la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée :
Mme [Z] soutient que le motif d'accroissement temporaire d'activité invoqué au soutien de son embauche par contrat à durée déterminée était factice, dissimulant en réalité une période d'essai, que l'employeur est défaillant dans l'administration de la preuve de l'accroissement temporaire qui lui incombe exclusivement, que les chiffres produits démentent les allégations de celui-ci et qu'il ne verse pas aux débats le registre d'entrée de sortie du personnel qui permettrait de voir qu'il s'octroie des périodes d'essai totalement inadmissibles.
La société fait valoir que, à compter du mois d'avril 2019, la société Bosch a exercé sur elle une pression permanente et continue quant à ses obligations commerciales à savoir rattraper son retard et assurer, en temps et en heure, la production et la livraison des commandes, que dans ce contexte, afin de répondre à ses obligations commerciales et rattraper son retard, elle n'avait d'autre choix que d'augmenter ses capacités de production ce qui passe par le recrutement de nouveaux collaborateurs, que le chiffres d'affaires qu'elle a réalisé au cours de la période de conclusion du contrat à durée déterminée de Mme [Z] confirme le pic de production auquel elle a dû faire face, que l'accroissement temporaire d'activité est pleinement caractérisé et que la permanence des relations commerciales est totalement indépendante de la notion de surcroît temporaire d'activité.
L'article L. 1242-1 du code du travail précise qu'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
L'article L. 1242-2 du code du travail, dans sa version applicable à la cause, dispose que, sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement notamment dans les en remplacement d'un salarié en cas d'absence et d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.
Selon l'article L. 1245-1, dans sa version applicable au litige, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.
L'accroissement temporaire d'activité est entendu comme une augmentation inhabituelle ou cyclique de la charge de travail de l'entreprise que celle-ci ne peut absorber avec ses effectifs habituels.
Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve du motif invoqué dès lors que celui-ci est contesté.
En l'espèce, il est précisé au contrat de travail à durée déterminée conclu pour la période du 1er juin au 31 décembre 2019, que Mme [Z] est embauchée en vue d'assurer un surcroît d'activité du client Bosch.
Il résulte des échanges d'e-mails du mois d'avril 2019 que la société Bosch, client habituel de la société, s'est montrée pressante et insistante sur la nécessité de respecter les délais et accroître la production afin d'honorer les commandes de rollers jusqu'à l'été, invoquant un risque de crise majeure dans le cas contraire.
En plus de cet élément déterminant, les tableaux reprenant le chiffre d'affaires hebdomadaire montrent un pic de production au titre du troisième trimestre de 2019 pour le client Bosch (+ 15%) ainsi que le caractère exceptionnel de l'année 2019 en comparaison de l'année 2018 (+ 79% en juin 2019 par rapport à juin 2018).
Ces éléments, qui démontrent l'existence d'un accroissement temporaire d'activité lié au client Bosch ne sont pas utilement contredits par ceux fournis par la salariée et notamment le procès-verbal de la réunion extraordinaire du comité social et économique d'établissement du 17 juillet 2020 au cours duquel a été, notamment, actée une activité « qui va dans le bon sens » avec une nouvelle commande de « 260 K€ » s'agissant du client Bosch.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande présentée par Mme [Z] de ce chef.
2/ Sur la demande de rappel de salaire :
Mme [Z] soutient que le contrôle par le médecin du travail a été fait au [Adresse 3] appartement n°3 alors qu'elle résidait à l'appartement n°9 ce dont elle avait dûment avisé l'employeur dès le 17 août précédent ainsi qu'en atteste Mme [X] ; que l'employeur qui est fautif en ayant omis de prendre en compte ce changement d'adresse et de le communiquer au médecin contrôleur, ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude ; que par conséquent, elle n'a fait l'objet d'aucun contrôle à son domicile le 8 septembre 2020 ; que pourtant elle y était bien présente et aurait pu rencontrer le médecin s'il s'était manifesté à la bonne adresse et qu'il s'agit en réalité d'un stratagème monté par la société dans le dessein de lui nuire. Elle en conclut que cette dernière lui est redevable d'un rappel de salaire pour la période du 8 au 9 septembre 2020 outre les congés payés y afférents.
La société fait valoir qu'elle était en droit de suspendre le versement d'un complément aux indemnités journalières de sécurité sociale dès lors que le médecin contrôleur qu'elle avait mandaté s'est bien présenté à l'appartement n°9 dans lequel résidait Mme [Z] et que cette dernière n'a pas répondu à ses sollicitations et ne lui a fourni aucun motif légitime à son absence à l'heure du contrôle.
Il est constant que l'employeur a la faculté de faire procéder à une contre-visite médicale lorsqu'il est tenu en application d'un texte conventionnel d'assurer une indemnité complémentaire de la maladie et que le salarié qui refuse de se soumettre à la contre-visite commet un manquement à son obligation ayant pour effet de le priver de ses indemnités.
En l'espèce, l'article 22 de la convention collective des industries métallurgiques de l'Aisne prévoit qu'en cas d'accident ou de maladie, les mensuels recevront la différence entre leurs appointements nets et les indemnités journalières dues par les organismes de sécurité sociale et de prévoyance pour la quotité correspondant aux cotisations patronales sous réserve notamment que la maladie ou d'accident soit dûment constaté par certificat médical et justifié dans les trois jours, sauf cas de force majeure et contre-visite s'il y a lieu.
La société était donc en droit de faire procéder à une contre-visite.
Mme [Z] n'avait pas été autorisée à sortir par le médecin prescripteur de l'arrêt de travail qui courait du 2 au 9 septembre 2020. Elle aurait donc dû se trouver à son domicile le 4 septembre 2020 à 14h45, jour et heure de la contre-visite sollicitée par l'employeur.
Il résulte du compte-rendu de mission adressé à l'employeur par la société Securex medical service que le médecin contrôleur s'est manifesté, le 8 septembre 2020 à 14h45, d'abord à l'appartement n°3 du [Adresse 3] à [Localité 1], qu'un voisin lui a indiqué que la salariée résiderait à l'appartement n°9, que le nom de celle-ci figurait sur la boîte aux lettres de l'appartement n°9 et que le médecin s'y est manifesté en vain.
Le contenu de cette lettre n'est pas utilement remis en cause par l'attestation versée aux débats par la salariée selon laquelle elle aurait été vue par une amie, à l'occasion d'un appel vidéo le 8 septembre entre 15h et 15h10, cette attestation n'étant pas conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile à défaut d'être manuscrite et de comporter l'ensemble des mentions exigées par ce texte. Au surplus la visite du médecin a eu lieu avant 15 heures.
Ainsi, Mme [Z] ayant été sollicitée par le médecin-contrôleur aux deux adresses, la question de savoir si elle avait effectivement informé l'employeur de son changement de domicile avant la contre-visite est dépourvue d'intérêt.
Néanmoins, la salariée n'a pas refusé de se plier à la contre-visite et sa seule absence à son domicile ne suffit pas à établir que l'arrêt de travail était injustifié ce d'autant qu'il n'est pas contesté qu'il avait été imposé à la salariée par la caisse primaire d'assurance-maladie dans le cadre du protocole sanitaire dit anti-covid19.
La société, qui était donc mal fondée à suspendre le versement du complément employeur, sera condamnée à lui verser la somme, non spécifiquement contestée dans son quantum, de 147,42 euros outre les congés payés y afférents soit 14,75 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et orientation du conseil de prud'hommes.
La société devra remettre à Mme [Z] un bulletin de salaire rectifié pour le mois de septembre 2020, sans que la nécessité d'assortir cette obligation d'une astreinte soit démontrée.
3/ Sur la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral :
Selon les dispositions de l'article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte au sens de l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, pour quelque motif que ce soit, et notamment en raison de son état de santé.
Selon l'article L.1134-1 du même code, lorsqu'un litige survient en ce domaine, il incombe au salarié de présenter des éléments de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et il incombe alors à la partie défenderesse, au vu de ces éléments de prouver que sa décision est justifiée par des considérations objectives étrangères à toute discrimination.
En l'espèce, Mme [Z] soutient avoir fait l'objet d'une discrimination en raison de son état de santé.
Elle fait valoir que l'employeur n'a pas supporté son arrêt de travail du 21 au 29 mars 2020, que son directeur et son chef de production l'ont prise à partie, que par mesure de rétorsion elle a été changée de relais pour la couper de ses collègues, que l'angoisse provoquée par cette situation a justifié un second arrêt de travail, que son troisième arrêt de travail établi par la caisse primaire d'assurance-maladie du 2 au 9 septembre pour cause de suspicion de Covid19 ne lui a pas été pardonné et qu'il lui a été reproché de ne pas avoir violé l'obligation de rester à son domicile, imposée par la CPAM pour venir travailler.
Elle affirme que les manquements de l'employeur sont à l'origine d'un syndrome dépressif réactionnel.
Elle verse aux débats :
- le procès-verbal de la réunion du comité social et économique d'établissement du 24 septembre 2020 aux termes duquel le président, interrogé sur l'opportunité de faire procéder à une contre-visite médicale concernant la seule Mme [Z], qui faisait l'objet d'une obligation d'isolement par la caisse primaire d'assurance-maladie conformément aux exigences du protocole national, a répondu que la décision de contrôle était motivée « en raison de son comportement face à des situations de contrariétés qui se traduisent par des arrêts maladie » ;
- ses trois arrêts de travail ;
- une « rétrospective sur la situation » établie par ses soins aux termes de laquelle elle énonce les griefs qu'elle fait à l'employeur, cosigné par 10 membres du conseil social et économique ;
- une attestation de Mme [X], ancienne référente harcèlement au sein de l'entreprise, qui fait état d'une situation de harcèlement dont elle aurait fait l'objet de la part d'un collègue,
- un certificat médical de son médecin traitant selon lequel lorsqu'elle est venue en consultation le 20 juillet 2020, elle présentait un syndrome dépressif réactionnel avec un mal être au travail nécessitant un arrêt de travail du 20 au 29 juillet 2020.
Il n'est pas contesté que Mme [Z] a été changée de relais.
L'employeur conteste la matérialité des faits invoqués, faisant valoir, notamment, que le conseil de prud'hommes, pour accueillir la demande de la salariée, ne s'est fondé que sur les allégations de cette dernière qui ne sont corroborées d'aucune pièce probante.
Effectivement, les documents rédigés par la salariée qui ne font que reprendre ses allégations sont dépourvus de force probante, peu important que des membres du conseil social et économique y aient apposé leur signature dès lors que ces derniers n'ont pas établi d'attestation précisant les faits dont ils auraient été personnellement témoins.
De même l'attestation de Mme [X], qui n'est pas conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile comme ne comportant pas les mentions obligatoires et qui, au demeurant, évoque une situation de harcèlement moral dont l'auteur serait M. [D], ce dont Mme [Z] ne se plaint pas dans le cadre de la présente instance.
Enfin, il n'est pas certain que le changement de relais se soit produit après le premier arrêt de travail, la société le contestant.
Néanmoins, la demande de contre-visite médicale dont a fait l'objet la salariée à l'occasion de son 3ème arrêt maladie au motif invoqué par l'employeur qu'il pourrait être comme les précédents un certificat de complaisance est matériellement établie. Cet élément laisse présumer l'existence d'une situation de discrimination en raison de l'état de santé.
L'employeur fait valoir qu'il est faux de dire que Mme [Z] est la seule à avoir fait l'objet d'une contre-visite en 2020 et qu'elle a légitimement exercé son droit de diligenter une telle visite et de suspendre le versement des compléments employeur à l'issue de celle-ci.
Il y a lieu de relever que si l'organisation d'une contre-visite est effectivement un droit reconnu à l'employeur, au cas d'espèce son usage apparaît incohérent puisque l'arrêt de travail n'avait pas été prescrit par le médecin traitant de Mme [Z] pour cause de maladie mais par le médecin chef de l'échelon médical de la caisse primaire d'assurance-maladie dans les circonstances qui ont été rappelées plus haut de sorte que le médecin contrôleur n'était pas en mesure de procéder à quelque constatation que ce soit susceptible de remettre en question l'avis du médecin chef de la caisse.
Enfin, il a été dit que l'employeur ne pouvait pas suspendre le paiement du complément d'indemnité.
Ainsi, à l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société échoue à démontrer que les faits matériellement établis par la salariée sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La discrimination est donc établie.
Cette discrimination a nécessairement causé un préjudice moral à Mme [Z] qui sera intégralement réparé par l'octroi d'une somme de 2 126 euros à titre de dommages et intérêts par confirmation du jugement. Cette somme porte, de droit, intérêts au taux légal à compter du jugement.
4/ Sur les autres demandes :
La solution du litige en appel conduit à confirmer le jugement en ce qui concerne les dépens et frais irrépétibles.
La société, qui perd le procès en appel, doit en supporter les dépens.
Elle sera condamnée à verser à Mme [Z] la somme indiquée au dispositif sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de ses propres demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande au titre de la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et en ce qu'il a condamné la société au paiement des sommes de 2 126 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral et 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
l'infirme pour le surplus des dispositions soumises à la cour,
statuant à nouveau et y ajoutant,
condamne la société Asteelflash à payer à Mme [B] [Z] les sommes de :
- 147,42 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 8 au 9 septembre 2020 et 14,74 euros au titre des congés payés y afférents avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes,
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonne à la société Asteelflash de remettre à Mme [B] [Z] un bulletin de paie pour le mois de septembre 2020 conforme à la présente décision,
rejette la demande d'astreinte,
déboute la société Asteelflash de ses demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamne la société Asteelflash aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.