Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1353 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 6 juillet 2010), que M. X... a acquis un immeuble par l'entremise de la société Majestic ; que ce bâtiment a fait l'objet de travaux de réhabilitation suivis par cette société, un contrat étant par ailleurs conclu avec un architecte ; que se plaignant des conditions d'avancement et de déroulement du chantier, M. X... a obtenu la désignation d'un expert judiciaire ; que la société Favrat l'a assigné en paiement du solde du marché qui lui avait été confié ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que sont annexés au rapport d'expertise deux devis établis par la société Favrat signés de M. X... qui ne saurait valablement plaider avoir ignoré la portée de sa signature en ce qu'elle l'a lié et engagé vis-à-vis de la société dont les travaux ont été exécutés conformément aux règles de l'art d'après l'expert qui les a dits en outre correctement facturés en rapport avec les prestations promises et acceptées ;
Qu'en statuant ainsi, par le seul visa de deux devis annexés au rapport d'expertise n'ayant pas fait l'objet d'une analyse même sommaire et alors qu'un seul devis établi par la société Favrat avait été signé par M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;
Condamne la société Favrat constructions bois aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Favrat constructions bois à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Favrat constructions bois ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour M. Andréï X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à verser à la SAS Favrat Construction Bois une somme de 37.188,53 euros majorés des intérêts légaux capitalisés outre une indemnité de procédure de 3000 euros et de 1000 euros et dit que la somme de 20.163,46 euros consignés au compte séquestre de l'ordre des avocats sera intégralement reversée à la SAS Favrat Construction Bois ;
AUX MOTIFS QUE l'expert a déposé son rapport courant février 2008 ; y sont annexés deux devis établis par la société intimée signés d'Andreï X... qui ne saurait valablement plaider avoir ignoré la portée de sa signature en ce qu'elle l'a lié et engagé vis-à-vis de celle-ci dont les travaux ont été exécutés conformément aux règles de l'art d'après l'expert qui les a dits en outre correctement facturés en rapport avec les prestations promises et acceptées ; ces travaux réalisés n'ont suscité nulle réserve de la part de l'appelant (…) il importe peu pour la solution du litige que les marchés aient été signés de l'Agence Majestic avant ou après la signature des devis par l'appelant suffisants pour engager celui-ci vis-à-vis des entrepreneurs ; la signature des devis par Monsieur X... valant à elle seule commande, il est superflu de rechercher si lesdits entrepreneurs ont pu légitimement croire à la qualité de mandataire apparent de cette agence ou de l'architecte en charge du projet ;
ALORS QUE les juges du fond doivent analyser les pièces sur lesquelles ils se fondent ; que la cour d'appel, en se fondant sur deux devis non identifiés, sans montrer en quoi ils correspondaient aux demandes de la société Favrat Construction Bois, a violé l'article 1353 du code civil ;
ALORS QUE l'expert a expressément constaté, dans le compte de la société Favrat Construction Bois, qu'il existait un devis signé et un non signé (rapport, pages 125, 126 et 175); qu'en relevant que l'expert avait annexés deux devis signés à son rapport, la cour d'appel l'a dénaturé, en violation de l'article 1134 du code civil ;
ALORS QU'elle a pour la même raison dénaturé le devis du 19 juin 2002, cité par l'expert et qui ne comporte aucune signature, violant à nouveau l'article 1134 du code civil.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment