Cour de cassation, 12 février 1991. 89-21.163
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-21.163
Date de décision :
12 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Anne-Marie B..., épouse X..., demeurant ... (13e),
2°/ Mme Françoise de A..., épouse Simoni,
3°/ M. Antoine, Quilicus B...,
4°/ Mme Marie-Dominique B..., épouse Z...,
tous trois demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1989 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit de :
1°/ Mme Lucie Y..., épouse B...,
2°/ M. Antoine, Paul B...,
3°/ M. Roch, Jean, Roger B...,
tous trois demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Spinosi, avocat de Mmes B..., épouse X..., de A..., épouse Simoni, de M. Antoine B... et de Mme B..., épouse Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y..., épouse B... et de MM. Antoine et Roch B..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que le premier moyen est dépourvu de fondement dès lors que la cour d'appel a constaté que les parties avaient été régulièrement convoquées par l'expert ;
Attendu, ensuite, que la mention litigieuse de l'acte dont se prévaut le second moyen étant rédigée en des termes ambigus, c'est par une interprétation nécessaire de ceux-ci, exclusive de la dénaturation alléguée, que les juges du second degré ont retenu qu'il résultait dudit acte que la maison Camille avait été achetée pour le compte des trois frères Simoni ;
D'où il suit qu'aucun des griefs ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre vingt onze.
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