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Cour d'appel, 03 mars 2026. 25/01864

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/01864

Date de décision :

3 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53B Chambre civile 1-2 ARRET N°84 PAR DEFAUT DU 03 MARS 2026 N° RG 25/01864 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XC4U AFFAIRE : S.A. COFIDIS C/ [C] [X] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Février 2025 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] N° Chambre : N° Section : N° RG : 1124001612 Expéditions exécutoires Copies délivrées le : 03/03/2026 à : Me Sabrina DOURLEN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TROIS MARS DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTE S.A. COFIDIS société anonyme à directoire et conseil de surveillance immatriculée au RCS de [Localité 2] METROPOLE sous le numéro 325 307 106 ayant son siège social [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, N° SIRET : 325 30 7 1 06 [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453 Représentant : Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau d'ESSONNE **************** INTIME Monsieur [C] [X] [Adresse 3] [Localité 4] Défaillante, déclaration d'appel signifiée par procès-verbal selon l'article 659 du code de procédure civile **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Décembre 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Madame Anne THIVELLIER, Conseillère, Madame Isabelle CHABAL, Conseillère, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI, EXPOSE DU LITIGE Selon offre acceptée le 2 septembre 2016, la société Cofidis a consenti à M. [C] [X] un contrat de regroupement de crédits d'un montant de 33 100 euros sur une durée de 120 mois, au taux débiteur fixe de 7,14 %, moyennant des échéances mensuelles de 386,71 euros hors assurance. Le 18 septembre 2023, M. [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise et par jugement du 11 mars 2024 du tribunal judiciaire de Pontoise, il a été déclaré irrecevable en sa demande de bénéfice de la procédure de surendettement. Par courrier recommandé du 16 avril 2024, la société Cofidis, par l'intermédiaire de la société Synergie, a mis M. [X] en demeure de lui régler la somme de 1 394,63 euros au titre des échéances impayées de ses crédits incluant la somme de 773,42 euros pour celui objet du présent litige. Par courrier recommandé du 21 mai 2024, la société Cofidis, par l'intermédiaire de la société Synergie, a notifié à M. [X] la déchéance du terme et l'a mis en demeure de lui régler la somme de 17 760,29 euros au titre de ce crédit. Par acte de commissaire de justice délivré le 29 août 2024, la société Cofidis a fait assigner M. [X] aux fins de voir : - condamner le défendeur à lui payer la somme de 17 836,07 euros, avec intérêts au taux contractuel de 7,14 % l'an à compter de la mise en demeure du 21 mai 2024, et subsidiairement à compter de l'assignation, - ordonner la capitalisation annuelle des intérêts, - subsidiairement, si la déchéance du terme n'est pas acquise, prononcer la résolution judiciaire du contrat, - condamner alors le défendeur à lui payer la somme de 17 836,07 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, - en tout état de cause, condamner le défendeur à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire, - condamner le défendeur aux dépens. Par jugement réputé contradictoire du 12 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise a : - ordonné la déchéance du droit aux intérêts, - condamné M. [X] à payer à la société Cofidis la somme de 5 146,66 euros, - dit que cette somme ne sera pas productive d'intérêts, même au taux légal, - condamné M. [X] à payer à la société Cofidis la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société Cofidis de ses demandes plus amples ou contraires, - condamné M. [X] aux dépens de l'instance, - rappelé l'exécution provisoire de droit. Par déclaration reçue au greffe le 21 mars 2025, la société Cofidis a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2025, la société Cofidis, appelante, demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel, Y faire droit, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - ordonné la déchéance du droit aux intérêts, - condamné M. [X] à lui payer la somme de 5 146,66 euros, - dit que cette somme ne sera pas productive d'intérêts, même au taux légal, - rejetant ainsi partiellement ses demandes qui tendaient notamment à voir condamner M. [X] à lui payer la somme de 17 836,07 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,14 % l'an à compter de la mise en demeure du 21 mai 2024 et subsidiairement de l'assignation, avec capitalisation des intérêts, Statuant à nouveau, - condamner M. [X] à lui payer la somme de 17 836,07 euros, avec intérêts au taux contractuel de 7,14 % l'an à compter de la mise en demeure du 21 mai 2024, - à titre subsidiaire, si la cour devait estimer que la déchéance du terme ne lui était pas acquise, constater les manquements graves et réitérés de M. [X] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil, - condamner alors M. [X] à lui payer la somme de 17 836,07 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, - à titre infiniment subsidiaire, si la cour confirmait la déchéance du droit aux intérêts contractuels, condamner M. [X] à la somme de 5 146,66 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mai 2024, sans suppression de la majoration de 5 points, - en tout état de cause, condamner M. [X] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel. M. [X] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 11 juin 2025, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. L'arrêt sera donc rendu par défaut en application de l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 novembre 2025. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile si, en appel, l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Par ailleurs, la cour doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé. Par ailleurs, il est précisé que l'offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d'entrée en vigueur, le 1er juillet 2016, de l'ordonnance du 14 mars 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s'entendent dans leur version issue de cette ordonnance. Sur la déchéance du droit aux intérêts Le premier juge a déchu la société Cofidis de son droit aux intérêts conventionnels aux motifs qu'elle ne justifiait pas de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits (FICP). Poursuivant l'infirmation du jugement, la société Cofidis fait valoir que le contrat a été conclu le 2 septembre 2016, que les fonds ont été débloqués le 16 septembre 2016 et qu'elle justifie de la consultation du FICP les 12 et 16 septembre 2016, de sorte qu'aucune déchéance du droit aux intérêts n'est encourue. Sur ce, En application de l'article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L'article L. 312-16 du même code dispose qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6. L'article L. 312-24 du même code dispose quant à lui que le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que celui-ci n'ait pas fait usage de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L'agrément de la personne de l'emprunteur est réputé refusé si, à l'expiration de ce délai, la décision d'accorder le crédit n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé. L'agrément de la personne de l'emprunteur parvenu à sa connaissance après l'expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l'article L. 312-25 vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur. En l'espèce, le prêt a été signé le 2 septembre 2016 et la société Cofidis n'a pas fait connaître sa décision d'agréer M. [X] dans le délai de 7 jours. Elle a procédé au déblocage des fonds le 16 septembre 2016. C'est donc à cette date que l'agrément de la banque doit être considéré comme acquis et le contrat définitivement formé. La banque justifie avoir consulté le FICP le 12 septembre 2016 et le 16 septembre 2016 (pièces 12 et 13). Dès lors, la consultation du FICP est intervenue avant la mise à disposition des fonds valant agrément de l'emprunteur par le prêteur et donc avant que le contrat soit définitivement formé. La déchéance du droit aux intérêts pour ce motif n'est donc pas encourue et le jugement déféré sera infirmé de ce chef. Sur le montant de la créance Aux termes de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 312-16 dudit code dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. La société Cofidis produit notamment à l'appui de sa demande en paiement, outre les pièces rappelées ci-dessus: - l'offre de prêt signée, - le tableau d'amortissement, - la fiche de dialogue revenus et charges et les pièces justificatives de l'identité, du domicile et de la solvabilité de l'emprunteur - la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisée, - la lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme du 16 avril 2024, - la lettre recommandée du 21 mai 2024 envoyé par recommandée avec accusé de réception, notifiant à M. [X] la déchéance du terme et le mettant en demeure de payer la somme totale de 17 760,29 euros pour solde du prêt, - l'historique du prêt, - un décompte de la créance arrêté au 13 juin 2024. Il ressort des documents versés au débats que la déchéance du terme a valablement été prononcée par la société Cofidis et que M. [X] lui est redevable des sommes suivantes : - 15 264,19 euros au titre du capital restant dû, - 1 160,13 euros au titre des mensualités échues et impayées, soit 16 424,32 euros. Il convient donc de condamner M. [X] au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux contractuel de 7,14% à compter du 21 mai 2024, date de la mise en demeure valant déchéance du terme. La société Cofidis sollicite également la condamnation de M. [X] à lui verser la somme de 1 291,31 euros au titre de l'indemnité de résiliation. Aux termes de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d'office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Il convient pour apprécier, d'office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l'indemnité, de se référer à l'économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu'à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d'exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l'indemnité. En l'espèce, compte tenu du montant et de la durée du prêt, du taux d'intérêt pratiqué, et des règlements déjà intervenus, l'indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Elle doit être réduite à la somme de 100 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile M. [X], partie perdante, est condamné aux dépens d'appel. En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. La demande de la société Cofidis à ce titre est donc rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné M. [C] [X] aux dépens et à payer à la société Cofidis la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne M. [C] [X] à payer à la société Cofidis la somme de 16 424,32 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,14% à compter du 21 mai 2024, outre la somme de 100 euros au titre de l'indemnité de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt; Déboute la société Cofidis de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [C] [X] aux dépens d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président

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