COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 07 novembre 2022. 22LY01755
Juridiction :
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Numéro de pourvoi :
22LY01755
Date de décision :
7 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie, du 27 avril 2022, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office, lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an et l'assignant à résidence.
Par un jugement n° 2202655 du 3 mai 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 3 juin 2022, Mme A, représentée par Me Blanc, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble du 3 mai 2022 ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- un délai de départ volontaire aurait dû lui être accordé ;
S'agissant de la décision portant assignation à résidence :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est infondée ;
- elle est disproportionnée au regard de ses modalités ;
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La demande d'aide juridictionnelle de Mme A a été rejetée par une décision du 21 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 30 mars 1990, est entrée en France le 9 mai 2016, selon ses déclarations. Par arrêté du 27 avril 2022, le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assignée à résidence. Mme A fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
3. Mme A soutient qu'elle encourt, un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Sénégal, du fait du risque d'excision et du mariage forcé qu'elle a fui. Par ailleurs, elle a présenté une demande d'asile le 19 mai 2022. Toutefois, elle n'établit pas, par son récit et les pièces produites, dépourvus de caractère probant, la réalité des faits allégués et l'existence de risques personnels et actuels en cas de retour au Sénégal. En outre, si l'exécution de la mesure d'éloignement est différée en cas de demande d'asile postérieure, une demande de protection demeure sans effet sur la légalité de cette décision. Par suite, en désignant ce pays comme pays de renvoi, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Sauf en ce qui concerne le moyen ci-dessus analysé, la requête de Mme A se borne à reprendre l'énoncé des moyens invoqués devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Grenoble. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels la requérante ne formule aucune critique utile ou pertinente, d'écarter ces autres moyens.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Fait à Lyon, le 7 novembre 2022.
Le président,
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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