Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05297 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKFD
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Février 2023 -Président du TJ de PARIS - RG n° 23/50405
APPELANT
M. [S] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Pétra LALEVIC de la SELEURL SELARL PETRA LALEVIC AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1757
INTIMEE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4], représenté par son Syndic la S.A. JEAN CHARPENTIER SOPAGI,
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté et assisté par Me Guillaume ANQUETIL de l'AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0156
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Octobre 2023 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et Laurent NAJEM, Conseiller, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] est propriétaire d'un appartement au rez-de-chaussée de l'immeuble en copropriété situé [Adresse 4].
Le 17 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a mis en demeure M. [K] de retirer le boîtier à clés installé dans le hall de l'immeuble, partie commune.
Par exploit du 20 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
- condamner M. [K] à remettre le hall commun en son état initial par suppression du boîtier à clés installé à droite des interphones sans autorisation préalable du syndicat, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, 15 jours après la signification de l'ordonnance à intervenir et pendant un délai de trois mois, le juge des référés se réservant la liquidation de l'astreinte ;
- condamner M. [K] à lui payer une somme de 2.880 euros au titre des dispositions de l'article 7001 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant le coût du procès-verbal de constat.
Par ordonnance réputée contradictoire du 15 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
- condamné M. [K] à retirer le boîtier à clés installé à droite des interphones dans le hall de l'immeuble, [Adresse 4], et à remettre en état le mur si nécessaire, dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, et sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé ce délai, l'astreinte ayant vocation à courir sur une durée d'un mois ;
- dit n'y avoir lieu à se réserver la liquidation de l'astreinte ;
- condamné M. [K] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble, [Adresse 4], représenté par son syndic, la société Jean Charpentier Sopagi, la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [K] aux dépens de l'instance, en ce non compris le coût du constat d'huissier du 28 novembre 2022 ;
- rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.
Par déclaration du 16 mars 2023, M. [K] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 24 avril 2023, M. [K] demande à la cour de :
- le déclarer recevable en son appel et l'en dire bien fondé ;
Et y faisant droit,
- infirmer l'ordonnance de référé en date du 15 février 2023 en toutes ses dispositions ainsi l'infirmation des chefs suivants : "condamnons M. [K] à retirer le boîtier de clés et à re mettre le mur en état sous astreinte, disons n'y avoir lieu à réserver la liquidation de l'astreinte,
condamnons M [K] à payer au syndicat des copropriétaires 1500 euros au titre de l'article 700 et condamnons Mr [K] aux dépens de l'instance" ;
Et statuant à nouveau :
- juger qu'il n'existe aucun trouble manifestement illicite engendré par la pose du boîtier à clés par M. [K] sur le tableautin en bois ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société Jean Charpentier Sopagi SA de l'ensemble de ses demandes et prétentions ;
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société Jean Charpentier Sopagi SA à payer à M. [K] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société Jean Charpentier Sopagi SA aux entiers dépens.
Il expose notamment que :
- le boîtier de la taille d'une carte bancaire n'est pas fixé dans le mur mais sur un tableautin en bois servant à l'affichage par les copropriétaires de petites annonces ou de messages,
- l'ajout de ce boîtier n'a pas modifié le mur ni la planche en bois, le fonctionnement de l'immeuble n'étant pas affecté,
- aucun travaux sur le mur et la pose de ce boîtier ne rentre pas dans le cadre des dispositions de l'article 25b de la loi du 10 juillet 1965.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 24 mai 2023, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
- dire M. [K] mal fondé en sa demande d'infirmation de l'ordonnance du 15 février 2023 en toutes ses dispositions ;
- confirmer l'ordonnance de référé du 15 février 2023 en toutes ses dispositions ;
- condamner M. [K] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
- condamner M. [K] dans les mêmes conditions aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant la signification de l'ordonnance du 15 février 2023 dont distraction au profit de Maître Guillaume Anquetil dans les conditions de l'article 699 code de procédure civile.
Il expose notamment que :
- le mur affecté par le boîtier et le hall de l'immeuble sont des parties communes,
- M. [K] ne pouvait sans autorisation préalable du syndicat des copropriétaires installer dans les parties communes et sur le tableautin commun un boîter à clés,
- la seule pose du boîtier à clés sur le tableautin commun suffit à emporter l'application de l'article 24 de la loi de 1965,
- cette violation de dispositions légales constitue bien un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser,
- les travaux exécutés sont irréguliers et constitutifs d'une voie de fait, de sorte que la violation du règlement de copropriété est également un trouble manifestement illicite.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
'
SUR CE,
L'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'application de cet article n'est pas subordonnée à la preuve de l'urgence de la mesure sollicitée.
Aux termes de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant (...)
b) l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci'.
Il est constant en l'espèce que :
- une boîte à clés a été installée par M. [K] dans le hall de l'immeuble,
- ce hall ainsi que le mur sur lequel est posée la boîte à clés litigieuse sont des parties communes de l'immeuble au sens de l'article 10 du règlement de copropriété,
- aucune demande d'autorisation n'a été soumise, préalablement à l'installation, à l'assemblée générale des copropriétaires.
Dès lors, M. [K] a bien installé sans cette autorisation une boîte à clé sur le mur du hall, partie commune de l'immeuble, peu important que le mur ait été ou non percé ni que la boîte à clé soit fixée sur un tableautin en bois, accessoire commun également.
En application des dispositions d'ordre public de l'article 25 de la loi du 25 juillet 1965 qui prévalent à cet égard sur le règlement de copropriété, ces travaux nécessitent une autorisation de l' assemblée générale des copropriétaires, dont il n'est pas contesté qu'elle n'a pas été sollicitée, pas plus que l'assentiment du syndic au demeurant.
En conséquence, en portant atteinte aux parties communes, sans accord préalable de la copropriété, les travaux entrepris par M. [K] sont constitutifs d'un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser.
L'ordonnance entreprise qui a ordonné le retrait de la boîte à clés sous astreinte au regard du trouble manifestement illicite ainsi caractérisé, sans juger nécessaire de statuer sur les autres moyens du syndicat des copropriétaires développés aux mêmes fins, sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
Le sort des dépens et des frais irrépétibles a été exactement tranché par le premier juge.
M. [K], qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel et sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4]) la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [K] aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Maître Guillaume Anquetil dans les conditions de l'article 699 code de procédure civile.
Condamne M. [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4]) la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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