Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
20e chambre
Code nac : 14G
N°
N° RG 23/08343 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WHUO
Du 15 DECEMBRE 2023
ORDONNANCE
LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
A notre audience publique,
Nous, Aurélie GAILLOTTE, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [F] [N]
né le 24 Mars 1996 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
CRA [Localité 3]
comparant par visioconférence, assisté de Me Ruben GARCIA de la SELEURL GARCIA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0884, avocat choisi,
et de M. [C] [T], interprète en langue arabe, prêtant serment à l'audience,
DEMANDEUR
ET :
Le préfet des HAUTS DE SEINE
représenté par Me Bruno MATHIEU, de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079, substitué par Me Emilie VALMIER-ROCHEBLAVE, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts de Seine le 11 décembre 2023 à [F] [N] ;
Vu l'arrêté du préfet des Hauts de Seine en date du 11 décembre 2023 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 11 décembre 2023 à 17h45 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 13 décembre 2023 tendant à la prolongation de la rétention de [F] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ;
Le 15 décembre 2023 à 7h59, [F] [N] a relevé appel de l'ordonnance prononcée à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 14 décembre 2023 à 11h49, qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable et ordonné la prolongation de la rétention de [F] [N] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 13 décembre 2023.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance, et statuant à nouveau, l'irrégularité de la procédure et demande de « déclarer irrecevable à défaut de l'avis de placement en garde à vue au parquet de Nanterre ». A cette fin, il soulève :
-le nullité de la procédure en raison de l'absence d'avis à parquet de la garde à vue
-l'irrégularité de la procédure pour défaut d'alimentation durant la garde à vue
-l'irrégularité de la procédure pour main-lever tardive de la garde à vue
-l'irrégularité de la procédure en raison de l'atteinte à l'exercice des droits en rétention au LRA de [Localité 2]
-l'irrecevabilité de la requête à défaut de l'avis de placement en garde à vue au parquet de Nanterre.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de [F] [N] a indiqué soutenir l'ensemble des moyens développés dans la déclaration d'appel.
Puis, le magistrat a soulevé l'irrecevabilité des moyens nouveaux en cause d'appel tirés de l'irrégularité de la procédure au visa de l'article 74 du code de procédure civile.
Le conseil de M. [N] a déposé au greffe à l'audience des conclusions concluant à la recevabilité de l'ensemble des moyens soulevés en cause d'appel.
Ces conclusions ont été transmises au conseil de la préfecture qui en a pris connaissance avant d'être entendu en ses observations.
Le conseil de M. [N] a ensuite soutenu les moyens développés sa déclaration d'appel, outre les conclusions déposées au cours de l'audience.
Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise.
[F] [N] a indiqué qu'il souhaitait sortir le plus tôt possible de rétention pour travailler en France et aider sa famille.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l'irrégularité de la procédure tirée de l'absence d'avis à parquet de la garde à vue, du défaut d'alimentation durant la garde à vue et de la main-lever tardive de la garde à vue
En cause d'appel, M. [N] soulève des moyens nouveaux tenant à :
-la nullité de la procédure en raison de l'absence d'avis à parquet de la garde à vue
-l'irrégularité de la procédure pour défaut d'alimentation durant la garde à vue
-l'irrégularité de la procédure pour main-lever tardive de la garde à vue.
En application de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
En l'espèce, les trois moyens tirés de la violation des droits afférents à la garde à vue invoqués pour la première fois en cause d'appel au soutien de l'irrégularité de la procédure de rétention n'ont pas été soulevés avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, de sorte qu'ils seront déclarés irrecevables et ce, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les nullités qui ont un caractère d'ordre public et celles qui n'en relèvent pas.
Sur l'irrégularité de la procédure en raison des atteintes à l'exercice des droits en rétention au LRA de [Localité 2]
En application de l'article 563 du code de procédure civile, les moyens nouveaux en cause d'appel qui concernent l'exercice effectif des droits de l'étranger en rétention sont recevables.
En conséquence, les moyens nouveaux soulevés en cause d'appel et tenant à l'irrégularité de la procédure en raison des atteintes à l'exercice des droits en rétention au LRA de [Localité 2] sont recevables.
Il résulte des éléments du dossier que M. [N] s'est vu notifier ses droits en rétention le 11 décembre 2023 à 17h45 et notamment celui de demander l'assistance d'un interprète et d'un conseil et de communiquer avec toute personne de choix et de contacter diverses associations, dont les coordonnées postales et téléphoniques lui ont été fournies, avec l'information qu'un téléphone était mis à sa disposition. Le fait que des associations ne soient pas présentes au centre de rétention de [Localité 2] n'est pas de nature à empêcher l'intéressé de faire valoir ses droits dès lors qu'il disposait de l'ensemble des coordonnées des associations ainsi que d'un moyen de communication lui permettant de les contacter. Ces droits sont rappelés dans le registre de rétention et de notification des droits aux retenus du local de rétention administrative de Nanterre qu'il a signé le 11 décembre 2023 à 18h30. De même, il a reçu l'information sur ses droits à contestation de la décision de placement en rétention, et le fait que l'adresse du tribunal judiciaire de Nanterre ne figure pas sur la notice n'est pas davantage de nature à le priver de ses droits, puisqu'il disposait de moyens de communication mis à sa disposition.
Il ressort en effet de l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Paris le 14 novembre 2023 que les personnes retenues au sein du local de rétention administratif de Nanterre ont désormais accès à tout moment à deux publiphones gratuits permettant des appels entrants, venant de lignes fixes ou mobiles, et des appels sortants vers des lignes fixes en France.
Il résulte également du registre de rétention et de notification des droits aux retenus signé par M. [N] le 11 décembre 2023 qu'il a été rappelé à l'intéressé la possibilité de disposer librement et gratuitement d'une carte prépayée ou d'un téléphone portable et de pouvoir utiliser librement et gratuitement un publiphone. M. [N] a d'ailleurs fait usage de ce droit en demandant à disposer d'un téléphone portable, tandis qu'il n'a pas demandé de carte prépayée.
Il a donc été mis en mesure d'exercer ses droits et il ne peut se prévaloir d'aucun grief à ce titre. Le moyen sera rejeté.
Sur l'irrecevabilité de la requête du préfet
Monsieur M. [N] invoque l'irrecevabilité de la requête du préfet au motif de la production d'un registre non-conforme du LRA et de l'absence d'avis de placement en garde à vue au parquet de Nanterre.
Selon l'article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être prononcées en tout état de cause.
Le moyen tendant à l'irrecevabilité de la requête du préfet pour défaut de saisine régulière du tribunal, en l'absence de toutes les pièces justificatives requises, constitue une fin de non-recevoir, qui peut être soulevée pour la première fois en cause d'appel.
En application de l'article R743-2, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
En l'espèce, contrairement à ce que soutient M. [N], la préfecture justifie au soutien de sa requête du registre de rétention du LRA de Nanterre signé par l'intéressé le 11 décembre 2023 propre à établir la réalité des diligences de l'administration. Ce grief n'est donc pas établi.
L'avis de placement en garde à vue au parquet ne constitue pas une pièce justificative afférente aux diligences de l'administration, puisqu'elle a trait aux mesures précédant la procédure de rétention, dont la violation doit être alléguée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, ce qui n'a pas été le cas en espèce. Le moyen sera donc écarté.
Sur le fond, M. [N] ne développe aucun motif afin de contester la motivation du premier juge ayant autorisé la prolongation de la rétention administrative.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Déclare irrecevables les moyens tirés de :
- la nullité de la procédure en raison de l'absence d'avis à parquet de la garde à vue,
- l'irrégularité de la procédure pour défaut d'alimentation durant la garde à vue,
- l'irrégularité de la procédure pour main-lever tardive de la garde à vue ;
Déclare le surplus des moyens recevables,
Rejette les autres moyens,
Déclare recevable la requête du préfet,
Confirme l'ordonnance entreprise ayant prolongé la rétention administrative de M. [F] [N] pour une durée de 28 jours à compter du 13 décembre 2023.
Fait à VERSAILLES le 15 décembre 2023 à h
Et ont signé la présente ordonnance, Aurélie GAILLOTTE, Conseiller et Rosanna VALETTE, Greffier
Le Greffier, Le Conseiller,
Rosanna VALETTE Aurélie GAILLOTTE
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat,
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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