Cour de cassation, 22 juillet 1993. 92-10.281
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-10.281
Date de décision :
22 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Aimé X..., demeurant à Vienne (Isère), 8, place A. Rivoire, en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1991 par la cour d'appel derenoble (chambre sociale), au profit de la caisse primaire d'assurance maladie de Vienne, dont le siège est à Vienne (Isère), 1, place Saint-Pierre, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire; M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, le 10 novembre 1978, M. X... a été victime d'un accident du travail ayant entraîné la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 32 % ; qu'il s'est vu refuser par la caisse primaire d'assurance maladie la prise en charge, au titre de cet accident, d'une prescription de repos de quinze jours pour lombalgie à compter du 12 novembre 1984 ; que, sur appel de l'intéressé, ayant été débouté en première instance de son recours, la cour d'appel a successivement ordonné les 12 mai 1987, 16 février 1988 et 6 février 1990, des mesures avant dire-droit ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir mentionné, ni l'objet de la demande, ni les prétentions des parties, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'objet du litige se déduisant du rappel des décisions avant-dire droit intervenues en l'espèce, et la cour d'appel ayant, contrairement aux énonciations du moyen, exposé les prétentions respectives des parties, les exigences de l'article précité ont été satisfaites ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1351 du Code civil ;
Attendu que l'arrêt attaqué, statuant au fond, a condamné l'assuré à payer à la caisse primaire d'assurance maladie les "frais supplémentaires" entraînés par la mise en oeuvre de la dernière expertise technique ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans le dispositif de son précédent arrêt en date du 6 février 1990, les frais résultant de cette mesure avaient été mis à la charge de la caisse, et que, de ce chef, il y avait autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué de ce chef ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la seconde branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce que l'arrêt a condamné M. X... à verser à la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 308,50 francs au titre des frais supplémentaires, l'arrêt rendu le 4 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel derenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juillet mil neuf cent quatre vingt treize.
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