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Cour de cassation, 19 mars 1991. 89-87.201

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-87.201

Date de décision :

19 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de Me MATTEI-DAWANCE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Rachid, contre l'arrêt de la cour d'assises des VOSGES, en date du 8 décembre 1989, qui pour viol l'a condamné à huit ans de réclusion criminelle et a prononcé son interdiction de séjour pour une durée de cinq ans ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 593, 281, 310 et 331 du Code de procédure pénale ; d "en ce que l'arrêt attaqué n'a pas précisé qu'il donnait lecture des dépositions de M. A..., témoin, à titre de simples renseignements ; "alors que les témoins qui ne peuvent déposer sous serment, sont entendus à titre de simples renseignements ; qu'en l'espèce, M. A... étant absent et donc dans l'impossibilité de prêter serment, le président de la cour d'assises aurait dû mentionner que ses dépositions ne pouvaient être lues qu'à titre de renseignements" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 593, 168 et 281 du Code de procédure pénale, "en ce que le procès-verbal des débats n'a pas précisé qu'il était donné lecture du rapport de M. Berheim à titre de renseignements ; "alors que si le président de la cour d'assises peut décider d'entendre une personne qui n'a pas été citée et dont le nom n'a pas été signifié aux parties conformément à l'article 281 du Code de procédure pénale, une telle déposition ne peut avoir lieu qu'à titre de renseignement sans prestation de serment ; "qu'en l'espèce, il résulte des mentions du procès-verbal des débats et du projet de liste des experts signifiés à l'accusé que le docteur Bernheim n'avait pas été cité et que son nom n'avait pas été signifié à X... ; "que dès lors, le rapport rédigé par cet expert ne pouvait être lu qu'à titre de simple renseignement, ce que le président de la cour d'assises aurait dû spécifier" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que le président a, "en vertu de son pouvoir discrétionnaire, ce dont toutes les parties ont été avisées et aucune opposition n'existant", donné lecture du rapport du docteur Bernheim ni cité ni dénoncé, ainsi que des dépositions de M. A..., témoin acquis aux débats dont l'absence avait été précédemment constatée ; Attendu qu'en cet état, le président a fait un d usage régulier des pouvoirs que lui confère l'article 310 du Code de procédure pénale ; Qu'aucune disposition de la loi n'oblige le président des assises, lorsqu'il juge à propos de donner lecture de pièces utiles à la manifestation de la vérité dont la régularité, comme en l'espèce, n'a pas été contestée, d'avertir la cour et le jury que ces lectures ne sont faites qu'à titre de simples renseignements ; Qu'ainsi les moyens réunis ne peuvent être accueillis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 et 331 du Code de procédure pénale ; "en ce que le procès-verbal des débats s'est borné à énoncer que l'audition du témoin B... par procès-verbal séparé, avait eu lieu après sa prestation de serment, "alors que le procès-verbal des débats doit constater que le serment a été prêté dans les termes exacts prescrits par le Code de procédure pénale ; "que dès lors, en se bornant à énoncer que Eric B... avait prêté serment avant sa déposition, les mentions du procès-verbal des débats n'ont pas mis la Cour suprême en mesure de vérifier la légalité du serment prêté" ; Attendu que le procès-verbal séparé, dressé sur l'ordre du président par application de l'article 333 du Code de procédure pénale, précise qu'Eric B..., "après avoir prêté le serment prévu par l'article 331 du Code de procédure pénale, et après avoir satisfait aux autres dispositions de cet article a déposé ainsi qu'il suit :" Que dès lors le moyen manque par le fait sur lequel il prétend se fonder ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 et 331 du Code de procédure pénale, "en ce que le procès-verbal des débats s'est borné à constater que les témoins C..., D..., et E... avait prêté le serment prévu par la loi, d "alors que de telles mentions ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle et de vérifier que le serment a été, comme il se doit, prêté dans les termes exacts prescrits par le Code de procédure pénale" ; Attendu que le procès-verbal des débats constate qu'après une suspension d'audience, il a été, dès la reprise, "procédé à la continuation de l'audition des témoins, à savoir M. Ahmed Mariche, Mme Isabelle D... et Mme Corriza F..., épouse E...", que "les témoins introduits dans l'auditoire ont déposé oralement et séparément, après avoir prêté le serment prévu par la loi", que "pour eux aussi, il a été satisfait aux autres prescriptions des articles 331 et 332 du Code de procédure pénale" ; Attendu qu'il se déduit de ces mentions que le serment prêté a été celui des témoins ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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