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Cour de cassation, 22 mars 2023. 21-20.461

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-20.461

Date de décision :

22 mars 2023

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Texte intégral

SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2023 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10229 F Pourvoi n° Z 21-20.461 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 MARS 2023 La Fédération nationale de la mutualité française, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 21-20.461 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à Mme [E] [Z], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Mme [Z] a formé un pourvoi incident et un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Fédération nationale de la mutualité française, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [Z], après débats en l'audience publique du 1er février 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ; DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille vingt-trois.

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