Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le
Expédition exécutoire délivrée à :
- Maître Bloret-Pucci, vestiaire T1
Copie certifiée conforme délivrée à :
- Maître Merveille, vestiaire P454
■
3ème chambre
3ème section
N° RG 23/13397 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C27EZ
N° MINUTE :
Assignation du :
17 octobre 2023
incident
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 20 novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. GRAND FRAIS GESTION
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
SELARL AJILINK-LABIS-[S]-DE CHANAUD
prise en la personne de Maître [J] [S], es qualité de mandataire ad hoc
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentées par Maître Gaëlle BLORET-PUCCI de l’AARPI BCTG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #T0001
DEFENDERESSE
S.A.S. MMECOM
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Alexandre MERVEILLE de la SELARL VERSINI - CAMPINCHI, MERVEILLE & COLIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0454
Décision du 20 novembre 2024
3ème chambre 3ème section
N° RG 23/13397 - N° Portalis 352J-W-B7H-C27EZ
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Linda BOUDOUR, juge
assistée de Lorine MILLE, greffière
DEBATS
A l’audience sur incident du 03 octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 20 novembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SAS GRAND FRAIS GESTION se présente comme animant un réseau de magasins d’alimentation de produits frais exploités sous l’enseigne « GRAND FRAIS » et la marque commune « GRAND FRAIS » par quatre sociétés partenaires spécialisées dans l’alimentation.
Elle est titulaire de plusieurs marques verbales et marques semi-figuratives, françaises et de l’Union européenne, « GRAND FRAIS ».
La SAS MMECOM se présente comme ayant notamment pour objet l’acquisition, l’importation, l’exportation, la vente et la distribution, en gros ou au détail, de denrées alimentaires brutes ou élaborées. Elle exploite le site internet <mon-marché.fr> de vente en ligne et de livraison à domicile de produits alimentaires.
Lui reprochant la reproduction sans autorisation du signe « GRAND FRAIS » sur son site internet <mon-marché.fr> et ses supports de communication, la société GRAND FRAIS GESTION a, par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2023, fait assigner la société MMECOM devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon des marques « GRAND FRAIS ».
Le 24 avril 2024, le juge de la mise en état a délivré une injonction aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d'information sur l'objet et le déroulement d'une médiation.
Par ordonnance du 24 juin 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Meaux a :
- Désigné la SELARL AJILINK LABIS-[S]-DE CHANAUD, prise en la personne de Maître [J] [S], en qualité de mandataire ad hoc ayant pour mission d'être le seul à pouvoir représenter la société GRAND FRAIS GESTION dans le litige l’opposant à la société MMECOM à propos de la marque GRAND FRAIS, et notamment dans la procédure devant le tribunal judiciaire de Paris (RG 23/13397), mais également à l'occasion de tout acte ou toute décision de la société GRAND FRAIS GESTION pouvant avoir une incidence sur ladite procédure ;
- Ordonné que ce mandat dure le temps nécessaire à l'achèvement définitif de la procédure judiciaire engagée par la société GRAND FRAIS GESTION contre la société MMECOM, mais également pendant le temps nécessaire à l'exécution de la décision judiciaire ou de tout acte équivalent marquant l'achèvement de la procédure.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé de ses moyens, la société MMECOM demande au juge de la mise en état de :
« JUGER que l’assignation délivrée par la société GRAND FRAIS GESTION à la société MMECOM par acte du 17 octobre 2023 est nulle ;
CONDAMNER la société GRAND FRAIS GESTION à verser à la société MMECOM la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé de ses moyens, la société GRAND FRAIS GESTION demande au juge de la mise en état de :
« DEBOUTER la société MMECOM de sa demande de nullité de l’assignation du 17 octobre 2023;
CONDAMNER la société MMECOM à payer à payer à la société GRAND FRAIS GESTION la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société MMECOM aux entiers dépens du présent incident ».
Les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation
L’article 73 du code de procédure civile énonce que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Aux termes de l’article 117 du même code, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
L’article 118 du code de procédure civile dispose que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse.
Selon l’article L. 627-6 du code de commerce, la société par actions simplifiée est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social.
En l’espèce, les statuts de la société par actions simplifiée GRAND FRAIS GESTION (sa pièce n°8) stipulent que :
- article 2 : elle a notamment pour objet social « la gestion de la marque GRAND FRAIS exclusivement à l’intérieur du réseau GRAND FRAIS » ;
- article 19.1 : « Le président, personne physique, est le représentant légal d’un associé ou, dans le cas où ce représentant serait une personne morale, une personne physique qu’elle désignera. La présidence tournante est alternativement assurée par le représentant de chaque associé au comité de direction » ;
- article 19.2 : « La durée des fonctions de président est d’un an » ;
- article 19.3.1 : « Le président représente la société à l’égard des tiers. Il est investi, en vertu de la loi, des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société ; il les exerce dans la limite de l’objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi aux associés » ;
- article 21.4 : « Le comité de direction fixe la stratégie et les orientations de la société, décide des investissements et désinvestissements, des objectifs commerciaux et financiers. Il assure, en collaboration avec le président et le directeur général, la gestion, l’administration et la direction de la société, sous réserve des dispositions légales réservant certaines attributions aux associés, des dispositions statutaires et du pouvoir exclusif de représentation à l’égard des tiers que la loi confère au président. Le comité de direction sera consulté par le président et le directeur général sur toutes les questions ».
Il est constant que Monsieur [R] [E], président de la société DF FINANCES, a été nommé président de la société GRAND FRAIS GESTION le 25 juillet 2023 dans le cadre de la présidence tournante.
Il ressort du procès-verbal de la réunion du comité de direction de la société GRAND FRAIS GESTION du 5 septembre 2023 (sa pièce n°36) que :
- il est mentionné à l’ordre du jour : « Information du comité de direction au titre de ses attributions consultatives sur la procédure judiciaire à engager par la société GRAND FRAIS GESTION contre la société MMECOM pour l’utilisation illégale de la marque GRAND FRAIS » ;
- la société PROSOL GESTION et la société CREMERIE refusent d’entamer une procédure judiciaire et souhaitent trouver un accord à l’amiable ; la position de la société DF FINANCES est de défendre les intérêts de GRAND FRAIS GESTION ; la société CALSUN se rangera sur les statuts de GRAND FRAIS GESTION et souhaite trouver un accord amiable.
Contrairement à ce qu’affirme la société MMECOM, qui est un tiers au sens l’article L. 627-6 du code de commerce nonobstant les échanges de courriers avec la société PROSOL GESTION (ses pièces n°5 à 11 et n°13 à 15), Monsieur [R] [E], président, avait pouvoir de représenter la société GRAND FRAIS GESTION pour faire délivrer l’assignation en contrefaçon des marques « GRAND FRAIS » par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2023 dès lors que le comité de direction a été préalablement consulté sur cette question conformément aux statuts. L’avis du comité de direction étant consultatif, la société MMECOM soutient à tort que le président de la société GRAND FRAIS GESTION n’avait pas de pouvoir de représentation de la personne morale en ce qu’il a « outrepassé » cet avis. L’exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation sera en conséquence écartée.
A cet égard, il est observé que l’assignation n’empêche aucunement les parties de rechercher un accord amiable tel qu’exprimé dans l’avis consultatif du comité de direction, notamment par une médiation judiciaire ou conventionnelle, le juge de la mise en état ayant, le 24 avril 2024, enjoint les parties de rencontrer un médiateur aux fins d’information sur l’objet et le déroulement d’une médiation.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
L’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Selon l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, la société MMECOM sera condamnée aux dépens de l’incident et à payer à la société GRAND FRAIS GESTION la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état (dématérialisée) du 30 janvier 2025 pour les conclusions au fond de la société MMECOM.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Ecarte l’exception de procédure, tirée de la nullité de l’assignation délivrée par acte du 17 octobre 2023, soulevée par la société MMECOM ;
Condamne la société MMECOM aux dépens de l’incident ;
Condamne la société MMECOM à payer à la société GRAND FRAIS GESTION la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état (dématérialisée) du 30 janvier 2025 à 14h00 pour les conclusions au fond de la société MMECOM ;
Invite les parties à examiner l’opportunité de recourir à une médiation et à transmettre leurs observations au plus tard le 13 décembre 2024.
Faite et rendue à Paris le 20 novembre 2024
La greffière Le juge de la mise en état
Lorine Mille Linda Boudour
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