Cour de cassation, 03 mai 1995. 93-16.867
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-16.867
Date de décision :
3 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Douanes et droits indirects, dont les bureaux sont ...Université à Paris (7e), venant aux droits du directeur général des Impôts, en cassation d'un jugement rendu le 27 mai 1993 par le tribunal de grande instance de toulouse (1re chambre), au profit de la société anonyme Ricard, dont le siège social est ... (14e) (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Foussard, avocat de M. le directeur général des Douanes et droits indirects, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 196-1, C, du Livre des procédures fiscales ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les réclamations en restitution de l'impôt doivent être introduites au plus tard au 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la mise en recouvrement ou du versement de l'impôt ou de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ;
Attendu que, pour déclarer recevable la réclamation déposée le 24 août 1989 en restitution des cotisations versées par la société Ricard en application de la loi du 10 janvier 1983 au titre des années 1983 et 1984 pour son établissement de Toulouse, le jugement retient que constituent l'événement motivant la réclamation le jugement rendu le 15 mars 1989 par le tribunal de grande instance de Rochefort et la modification, intervenue le 29 décembre 1988, de la loi en vertu de laquelle les cotisations étaient réclamées ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ne sauraient constituer un événement, au sens de l'article R. 196 1er, C, du livre des procédures fiscales, un jugement relatif à d'autres livraisons, ni une loi modifiant sans rétroactivité la loi applicable au litige, le tribunal a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, le jugement rendu le 27 mai 1993, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Toulouse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société Ricard aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Met en outre à sa charge ceux afférents à l'instance devant les juges du fond ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Toulouse, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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