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Cour de cassation, 03 décembre 1990. 89-86.507

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-86.507

Date de décision :

3 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Yves, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 12 septembre 1989 qui, dans la procédure suivie contre Christian Z..., Abderrazak B..., Serge D..., Jean-Michel A..., et Pierre C... des chefs d'abus de confiance et d'escroquerie, après relaxe des prévenus, l'a débouté de ses demandes ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 428 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponses à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a relaxé les prévenus du chef d'escroqueries ; " aux seuls motifs qu'il résulte de leurs propres aveux et des débats que, d'une manière parfaitement organisée et, apparemment fréquente dans la profession, les prévenus, après avoir enregistré en caisse le montant réel des consommations, réclamaient aux clients des sommes supérieures à celles réellement dues, sans que pour cela il soit établi qu'ils aient eu recours, pour déterminer ces remises d'argent indues, à d'autres manoeuvres qu'un simple mensonge, lesdits faits étant commis non au préjudice du demandeur, mais des consommateurs ; " alors, d'une part, que l'abus d'une qualité vraie est de nature à imprimer à des allégations mensongères l'apparence de la sincérité, et à commander la confiance de la victime ; qu'en l'espèce le demandeur soulignait, dans un chef péremptoire de ses conclusions d'appel auquel la Cour a omis de répondre, que le défaut d'enregistrement de consommations par les serveurs, circonstance expressément reconnue par l'un d'eux, constituait une manoeuvre frauduleuse propre à caractériser l'escroquerie ; qu'en effet les prévenus ont abusé de leur qualité de serveur pour imprimer aux allégations mensongères l'apparence de la sincérité entraînant un préjudice pour le demandeur ; " alors, d'autre part, et en tout état de cause, que l'aveu constitue un élément de preuve ; que, par suite, les juges du fond sont tenus de s'expliquer sur les raisons pour lesquelles ils ont écarté une partie de l'aveu ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel laissées sans réponse, le demandeur soulignait qu'un des serveurs avait expressément reconnu que certains d'entre eux omettaient d'enregistrer des commandes de clients ; que la cour d'appel, qui a omis de s'expliquer sur ces aveux, n'a pas légalement justifié sa décision " ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 406 et 408 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a relaxé les prévenus des fins de la poursuite, du chef d'abus de confiance ; " aux motifs adoptés des premiers juges que, le 4 novembre 1987, Y... dénonçait les agissements coupables de ses employés, qui " se seraient organisés " pour détourner " de la recette ou du stock ou des deux à la fois, se référant à son chiffre d'affaires, évaluait son préjudice de l'ordre d'un million de francs ; qu'aucun des cinq prévenus auxquels ces faits sont reprochés sous la qualification d'abus de confiance, commis courant 1986, ne reconnaît sa responsabilité à ce titre ; qu'on ne saurait tirer aucun argument des quelques indications d'ordre comptable fournies par le demandeur, dès lors qu'il est acquis aux débats qu'il a déclaré le 24 novembre 1986, au commissariat de police de Hyères, un vol par effraction au cours duquel on lui aurait dérobé 300 bouteilles de champagne et autres alcools ; qu'il était informé, dès 1986, de pratiques " douteuses " de ses employés auxquels il en voulait si peu qu'il les a réembauchés pour la saison " alors, d'une part, que le juge correctionnel n'est pas lié par la qualification donnée par la citation aux faits poursuivis ; que, par suite, la cour d'appel devait rechercher, comme l'y invitait le demandeur dans ses conclusions d'appel, si les faits dénoncés, à savoir : l'omission d'enregistrer certaines consommations pour faire croire à un volume inférieur ou la présentation de tickets de caisse majorés, pour persuader du coût plus important des consommations ne pouvaient être retenus comme constitutifs soit du délit d'escroquerie, soit du délit d'abus de confiance ou même de vol ; " alors, d'autre part, et en tout état de cause, que l'abus de confiance suppose le détournement de la chose reçue à titre de mandat ; qu'en l'espèce la cour d'appel devait rechercher si l'omission d'enregistrer certaines consommations par les serveurs ne constituait pas un détournement ; qu'en se bornant à invoquer un vol de bouteilles et la connaissance par le demandeur de " pratiques douteuses " la cour d'appel a statué par des motifs insuffisants, et n'a pas légalement justifié sa décision " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Christian Z..., Abderrazak B..., Serge D..., Jean-Michel A... et Pierre C... ont été cités directement devant le tribunal correctionnel pour avoir, d'une part, en 1986, détourné au préjudice d'Yves Y... de l'argent qui ne leur avait été remis qu'à titre de mandat, d'autre part, en 1987, commis des escroqueries au préjudice de cette même personne ; Attendu que pour les relaxer de l'ensemble de ces faits et pour débouter la partie civile de ses demandes, les juges du fond retiennent notamment d'une part qu'aucun argument sérieux ne saurait être tiré des quelques déclarations d'ordre comptable fournies par la partie civile en ce qui concerne la première série des faits niés par les prévenus ; que d'autre part, pour le surplus, ils énoncent que les faits, qu'ils décrivent, ne caractérisent aucunement l'emploi de manoeuvres frauduleuses déterminantes de la remise des fonds, mais seulement le recours à des déclarations mensongères faites à des tiers ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, qui relèvent de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel, qui n'avait pas à s'expliquer mieux qu'elle l'a fait sur les conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Que dès lors, les moyens ne sont pas fondés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hecquard, Culié, Guerder conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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