Cour de cassation, 07 février 2019. 16-20.306
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
16-20.306
Date de décision :
7 février 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 février 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10033 F
Pourvoi n° C 16-20.306
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme Leonarda X..., épouse Y...,
2°/ M. Marcel Y...,
tous deux domiciliés [...] (Royaume-uni),
contre l'arrêt rendu le 1er avril 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A,), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Philippe Z...,
2°/ à Mme Brigitte Z...,
tous deux domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme Z... ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Y... ; et les condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme Z... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir liquidé l'astreinte pour usage fautif du portail à la somme de 2 500 euros ;
AUX MOTIFS QUE lors de la constitution de la servitude, les parties sont convenues d'un droit de passage à « tout véhicule léger, à l'exclusion des camions, véhicules lourds en général, engins de chantier, caravanes etc
» Les appelants soutiennent que les véhicules utilitaires usant de la servitude sont des véhicules légers selon la réglementation en vigueur et que l'acte de servitude autorise que ce genre de véhicule emprunte cette servitude. Ils versent aux débats une pièce de l'INRS intitulée « choisir son véhicule utilitaire léger » d'avril 2009 ; l'examen de la plaquette fait apparaître que cette dénomination est appliquée par les rédacteurs de la documentation à une catégorie de véhicules (N1° mentionnée à l'article R 311-1 du code de la route, ce texte ne faisant toutefois pas l'emploi de la dénomination de véhicule utilitaire léger ou même de véhicule léger. Or les dispositions visées n'étaient pas applicables à la date de constitution de la servitude le 3 novembre 2006, car introduites par le décret n° 2009-497 du 30 avril 2009 modifiant les dispositions antérieures en ce qu'elle édictent des catégories de véhicules qui n'existaient pas auparavant, la documentation produite portant sur les dispositions nouvellement introduites. Il s'ensuit que la comparaison retenue par les appelants doit être écartée. L'analyse de disposition contractuelle démontre que les parties ont souhaité réserver l'usage de la servitude à « tout véhicule léger » et interdire l'accès à certains véhicules, l'énumération faite des véhicules exclus autorisant à juger sans dénaturer la clause, que sont exclus les véhicules engendrant des nuisances, lesquelles peuvent être sonores, matérielles affectant l'assiette de la servitude ou visuelles. Il en résulte que le véhicule en photographie 3 du 8 juillet 2012, le véhicule en photographie 4 du 9 juillet 2012, le véhicule en photographie 5 du 16 juillet 2012, le véhicule en photographie 6 du 19 juillet 2012, le véhicule en photographie 8 du 31 août 2012, véhicules lourds en général, entrent dans les véhicules exclus de la convention. En revanche le véhicule en photographie 7 du 31 juillet 2012 ne peut être qualifié de véhicule lourd en général, de sorte que la liquidation ne peut prospérer de ce chef. La liquidation est en conséquence opérée sur la base de 500 euros pour chacune des cinq infractions constatées soit la somme de 2 500 euros.
ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; que ne donne pas à sa décision une véritable motivation le juge qui procède par voie de simple affirmation sans donner à ses constatations de fait une précision suffisante ; qu'en affirmant péremptoirement que les véhicules en photographie 3, 4, 5, 6 et 8 étaient des véhicules lourds en général ce dont il en résultait qu'ils étaient exclus de la convention de servitude, sans préciser ni justifier en quoi ces véhicules étaient lourds et non des véhicules utilitaires légers comme le soutenaient les époux Y..., la cour d'appel, qui a procédé par voie de simple affirmation, a violé l'article 455 du code procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir accueilli la demande des époux Z... de liquidation de l'astreinte du chef du portail et de l'avoir fixée pour la période courant à compter du 21 février 2012 pendant 815 jours à la somme de 15 000 euros ;
AUX MOTIFS QUE les époux Z... ont fait appel incident sur le rejet de la demande de liquidation du chef de l'inexécution de l'obligation de poser le portail en retrait de trois mètres par rapport à la limite cadastrale. Les débiteurs ne rapportant pas la preuve de l'exécution complète de l'obligation par un procès-verbal du 18 janvier 2012 insuffisant en ses constatations pour établir l'exécution de l'obligation, en ce que le « portail est installé en retrait du bas côté de la servitude et des vestiges du seuil de ces anciennes fixations mais nous ne pouvons vérifier s'il se trouve à trois mètres de distance de la limite cadastrale » alors qu'il appartenait aux débiteurs de fournir tous les éléments nécessaires au calcul de la distance, et les époux Z... produisant un constat ultérieur du 19 juillet 2012 dont il résulte que les lieux sont en l'état des constations précédentes, le portail simplement démonté reposant contre une façade de construction, il en résulte la réformation du jugement appelé de ce chef, et la liquidation de l'astreinte pour la période courant à compter du 21 février 2012 pendant 815 jours à la somme de 15 000 euros.
ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que pour liquider l'astreinte du chef du portail à la somme de 15 00 euros, la cour d'appel s'est bornée à retenir que les débiteurs ne rapportaient pas la preuve de l'exécution de l'obligation ; qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen des consorts Y... qui faisaient valoir que le jugement était respecté car le portail n'était plus posé en limite de propriété ce dont il résultait qu'ils ne pouvaient être condamnés pour non-exécution du jugement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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