Cour de cassation, 05 septembre 2019. 19-13.185
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-13.185
Date de décision :
5 septembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2 / EXPTS
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 septembre 2019
Rejet
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1065 F-D
Recours n° Z 19-13.185
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. B... Q..., domicilié [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 10 décembre 2018 par le bureau de la Cour de cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son recours, quatre griefs d'annulation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2019, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Q..., l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Q... a sollicité son inscription initiale sur la liste nationale des experts judiciaires de la Cour de cassation dans la rubrique Bâtiment - Travaux publics-gestion immobilière, sous-rubrique Bâtiment - Travaux publics, spécialité Explosion incendie ; que par décision du 10 décembre 2018, contre laquelle il a formé un recours, le bureau de la Cour de cassation a rejeté sa demande aux motifs que M. Q... ne justifie ni d'une reconnaissance par l'ensemble de la profession au niveau national ni d'une notoriété reconnue par ses pairs et qu'en outre, il ne justifie pas suivre régulièrement des formations techniques, que dès lors l'intéressé n'exerce pas son activité dans des conditions lui conférant une qualification suffisante pour prétendre à l'inscription sur la liste nationale, que sa demande ne satisfait pas aux exigences de l'article 2, 5° du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;
Sur le premier grief :
Attendu que M. Q... fait valoir que la décision doit être annulée pour violation du principe de la contradiction, l'avis du procureur général ne lui ayant pas été communiqué afin de lui permettre de formuler des observations ;
Mais attendu que le recours contre le refus d'inscription ne constituant pas un pourvoi en cassation et le bureau de la Cour de cassation statuant sur ce recours ne prenant aucune décision entrant dans le champ d'application de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le grief tiré de la non-communication de l'avis du Procureur général n'est pas fondé ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième grief :
Attendu que M. Q... fait valoir qu'il ne résulte pas de la décision que le procureur général ait été entendu ;
Mais attendu que l'extrait du procès-verbal de réunion du bureau de la Cour de cassation mentionne la présence du procureur général près la Cour de cassation ; que cette mention emporte présomption que celui-ci a été effectivement été entendu ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
Sur les troisième et quatrième griefs réunis :
Attendu que M. Q... fait valoir que le bureau a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a produit douze pièces établissant qu'il suivait régulièrement des formations et qu'il ne pouvait pas les écarter sauf à les considérer comme des faux, sans les analyser pour dire si la formation dont elles attestaient était suffisante ou non ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que le bureau de la Cour de cassation statuant au vu des pièces produites par M. Q... au soutien de son dossier de candidature, ayant relevé l'absence de suivi régulier de formation, a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste nationale des experts judiciaires de la Cour de cassation ;
D'où il suit que les griefs ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille dix-neuf. Griefs produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. Q...
PREMIER MOYEN D'ANNULATION
La décision attaquée encourt l'annulation ;
EN CE QU'elle a rejeté la demande d'inscription sur la liste nationale des experts présentée par Monsieur B... Q... ;
AUX MOTIFS QUE « Vu la demande présentée par Monsieur Q... B... ; Vu l'avis du doyen des premiers avocats généraux, procureur général par intérim près la Cour de cassation ; Sur le rapport de Monsieur Couvin, président de chambre, le procureur général et les premiers avocats généraux n'ayant pas assisté à la delibération »;
ALORS QUE, le principe du contradictoire commande que l'avis du Procureur Général, autorité d'instruction, au vu duquel la décision est prise, soit communiqué à l'auteur de la demande, de manière à ce que celui-ci puisse formuler ses observations ; que tel n'a pas été le cas en l'espèce ; que la décision doit être annulée pour violation du principe du contradictoire.
DEUXIEME MOYEN D'ANNULATION
La décision attaquée encourt l'annulation ;
EN CE QU'elle a rejeté la demande d'inscription sur la liste nationale des experts présentée par Monsieur B... Q... ;
AUX MOTIFS QUE « Vu la demande présentée par Monsieur Q... B... ; Vu l'avis du doyen des premiers avocats généraux, procureur général par intérim près la Cour de cassation ; Sur le rapport de Monsieur Cauvin, président de chambre, le procureur général et les premiers avocats généraux n'ayant pas assisté à la délibération » ;
ALORS QUE, le Bureau de la Cour de cassation se prononce après avoir entendu le procureur général ; qu'au cas d'espèce, il ne résulte pas de la décision que le procureur général a été entendu ; que dès lors, la décision attaquée encourt l'annulation.
TROISIEME MOYEN D'ANNULATION
La décision attaquée encourt l'annulation ;
EN CE QU'elle a rejeté la demande d'inscription sur la liste nationale des experts présentée par Monsieur B... Q... ;
AUX MOTIFS QU'« il ressort de l'instruction du dossier que Monsieur Q... ne justifie ni d'une reconnaissance par l'ensemble de la profession au niveau national, ni d'une notoriété reconnue par ses pairs ; Qu'en outre Monsieur Q... ne justifie pas suivre régulièrement des formations technique ; que dès lors l'intéressé n'exerce pas son activité dans des conditions lui conférant une qualification suffisante pour prétendre à l'inscription sur la liste nationale »;
ALORS QUE PREMIEREMENT, pour établir qu'il se formait de façon régulière, Monsieur Q... produisait 12 pièces; qu'en énonçant qu'il ne justifiait pas suivre régulièrement des formations techniques, le Bureau de la Cour de cassation a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
ALORS QUE DEUXIEMEMENT, réserve faite du cas où les pièces seraient considérées comme constitutives de faux, elles ne peuvent être écartées comme insuffisamment probantes que s'il est constaté que la formation dont elles attestent, est insuffisante pour répondre aux exigences légales ; que faute d 'avoir analysé les pièces de Monsieur Q..., pour dire si la formation dont elles attestaient était suffisante ou non, le Bureau de la Cour de cassation a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs.
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