Tribunal Administratif de VERSAILLES, 17 octobre 2023. 2307893
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2307893
Date de décision :
17 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Luce, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous au plus tard dans un délai de deux mois à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et se voir remettre un récépissé de demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il justifie de sa résidence habituelle sur le territoire français depuis 2014 et d'une situation de travail constante depuis 2016, et vit en concubinage avec une ressortissante sénégalaise mère d'enfant français ; ils ont eu un enfant né le 1er juillet 2023 ;
- l'urgence tient à l'impossibilité dans laquelle il est placé de travailler légalement et risque à tout moment de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; cette situation le place, lui et sa famille, dans un état de précarité ;
- la mesure est utile compte tenu de sa demande en bonne et due forme de délivrance d'un titre de séjour ;
- sa demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit d'observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais, né le 25 mars 1983, a, le 30 septembre 2022, présenté sur la plateforme de téléservice " démarches simplifiées " de la préfecture de l'Essonne, une demande de rendez-vous en vue de déposer son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour. N'ayant aucune réponse de la préfecture, il demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui donner un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier, dans un délai de deux mois à compter de l'ordonnance à intervenir.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. Il résulte de l'instruction qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, le préfet de l'Essonne a mis en place une nouvelle procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte " démarches simplifiées " sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l'ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes.
6. En l'espèce, M. A a pu déposer, le 30 septembre 2022, son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour via la procédure " démarches simplifiées ". S'il résulte ainsi de l'instruction que la demande de rendez-vous de M. A est en cours de traitement depuis plusieurs mois, cette durée, bien qu'importante, n'est pas de nature à justifier qu'il soit fait droit prioritairement à sa demande de rendez-vous. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que la vie professionnelle de M. A, essentiellement constituée de missions temporaires, serait en l'état menacée dans sa continuité à court terme par l'absence de rendez-vous. Par suite, la condition d'urgence posée par les dispositions précitées n'est pas satisfaite.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 17 octobre 2023.
La juge des référés,
signé
E. Marc
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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