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Tribunal Administratif de Paris, 31 août 2023. 2317851

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2317851

Date de décision :

31 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 juillet 2023 et le 22 août 2023, Mme D C, représentée par Me Ferchichi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation de titre de séjour couvrant sa période irrégulière sur le territoire français, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, d'une part, au regard du délai déraisonnable de traitement de sa demande, de la précarité de sa situation et du risque d'éloignement qu'elle encoure, d'autre part, car l'immobilisme de l'administration l'empêche de poursuivre sa scolarité sans encombres, ainsi que d'effectuer une alternance dans le cadre de son cursus ; - la mesure est utile dès lors qu'elle n'a pas d'autre voie de recours face à l'inaction de l'administration ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Viard en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête, une convocation a été adressée à Mme A B afin qu'elle se présente le 25 août 2023 à la préfecture de police pour que lui soit remis un récépissé de demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 31 août 2023. La juge des référés, M.-P. VIARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9

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