Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 9]
Ch civ. 1-4 copropriété
Minute n°
N° RG 23/06064 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WBXK
AFFAIRE : [T] C/ SYNDICAT SYNDICAT COOPÉRATIF DE COPROPRIÉTÉ DU [Adresse 2] À [Localité 8],
ORDONNANCE D'INCIDENT
Prononcée le VINGT CINQ FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseiller de la mise en état de la Ch civ. 1-4 copropriété, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le vingt huit Janvier deux mille vingt cinq,
assisté de Madame Jeannette BELROSE, Greffière,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [M] [T]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me [W], Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
APPELANT
C/
SYNDICAT COOPÉRATIF DE COPROPRIÉTÉ DU [Adresse 4]), pris en la personne de son syndic MATERA, [Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Fanny COUTURIER, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 191et Me Sébastien BLONDON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1047
INTIMÉ
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
EXPOSÉ DE L'INCIDENT
M. [M] [T] est propriétaire des lots 49 et 194 de la résidence sise [Adresse 3], soumise au statut de la copropriété.
Par acte d'huissier du 28 février 2023, le sdc l'a fait assigner devant le Tribunal Judiciaire de Pontoise, aux fins de le voir condamner à lui payer au principal la somme de 25 247,69 euros d'arriérés de charges de copropriété impayées avec intérêt légal à compter du 14 août 2021, date de la mise en demeure.
Par un jugement réputé contradictoire rendu le 29 juin 2023, le Tribunal Judiciaire de Pontoise a condamné M. [T] à payer au sdc :
25 247,69 euros, représentant les charges de copropriété impayées au 1er janvier 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2023,
2 500 euros à titre de dommages et intérêts,
2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens,
Rejeté le surplus,
et Rappelé que le jugement est assorti de l'exécution provisoire.
M. [T] a fait appel du jugement le 17 août 2024.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par des conclusions d'incident notifiées par RPVA le 5 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires, appelant à l'incident, demande au Conseiller de la mise en état de la Cour de:
A titre principal,
PRONONCER LA CADUCITE de la déclaration d'appel,
A titre subsidiaire,
PRONONCER LA RADIATION de l'affaire enrôlée devant la chambre 1-4,
En toutes hypothèses,
CONDAMNER M. [T] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre d'amende civile,
CONDAMNER M. [T] à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en considération du caractère dilatoire de la procédure,
CONDAMNER M. [T] à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la procédure exposés jusqu'au jour de la caducité de l'appel ou de la radiation.
M. [T] n'a pas défendu, alors que son avocat, Maître Pedroletti, s'est constitué en date du 17 août 2024 et a réceptionné par communication RPVA tous les éléments de la présente procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité de la déclaration d'appel de M. [T]
Selon l'article 908 du code de procédure civile
« A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. ».
M. [T] a fait appel du jugement le 17 août 2024 et disposait d'un délai de 3 mois pour prendre des conclusions d'appelant à compter du 17 août 2024.
Toutefois, M. [T] n'a pris aucune conclusion dans ces délais requis par l'article 908 précité du code de procédure civile, ainsi qu'il est d'ailleurs observé dans l'avis préalable à la caducité de la déclaration d'appel qui lui a été signifié par RPVA le 29 octobre 2024.
Dès lors il y a lieu de prononcer la caducité de l'appel dans cette affaire 23-6064.
Sur les autres demandes du sdc
Contrairement à ce que soutient le sdc, la procédure ne présente pas un caractère manifestement dilatoire et dans ces conditions, il n' y a pas lieu de condamner M. [T] à des dommages et intérêts.
Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu de prononcer une amende civile.
S'agissant des dépens et de l'application de l'article 700 du code de procédure civile
M. [T], qui succombe, sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS :
- Juge que la déclaration d'appel de M. [T] dans la procédure RG n°23/06064 est caduque,
- Condamne M. [M] [T], demeurant [Adresse 3], à payer au syndicat coopératif de copropriété sis [Adresse 3] pris en la personne de son syndic MATERA, [Adresse 6], la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. [M] [T], demeurant [Adresse 3], aux dépens d'appel de la présente procédure d'incident,
- Rejette toute autre demande ou surplus.
La Greffière La Conseillère
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