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Cour de cassation, 11 octobre 1995. 93-19.644

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-19.644

Date de décision :

11 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Giustino X..., demeurant ..., 2 / la société Fester, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1993 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit : 1 / de la compagnie l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ..., 2 / de la Société fiduciaire Paris Val-d'Oise, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; M. X... invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 1995, où étaient présents : M. Delattre, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. Buffet, Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie l'Union des assurances de Paris (UAP) et de la Société fiduciaire Paris Val-d'Oise, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la déchéance partielle du pourvoi : Attendu que la société Fester n'a ni remis au greffe de la Cour de Cassation ni signifié au demandeur un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée dans le délai fixé à l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue à son égard ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 17 juin 1993) que l'administration fiscale, a découvert, à la suite d'un contrôle de la société Fester, marchand de biens, que M. X..., son président directeur général, avait encaissé sur son compte personnel le prix de revente d'un immeuble ; qu'elle a procédé à des redressements à l'encontre de la société Fester et de M. X... qui ont assigné devant le tribunal de commerce la Société fiduciaire Paris Val-d'Oise (FPVO), cabinet d'expertises comptables, chargée de la tenue des livres de la société Fester, en réparation de la faute professionnelle qu'elle aurait commise, par l'intermédiaire de son préposé, dans l'affectation des fonds ; que la FPVO a appelé en garantie l'Union des assurances de Paris (UAP), son assureur en responsabilité ; qu'un jugement a été rendu au profit de la société Fester et de M. X..., que l'UAP a formé appel puis s'est désistée de son recours à l'égard de la seule société Fester, en raison de sa tardiveté ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de son action contre l'UAP, alors que, selon le moyen, d'une part, la portée d'un appel est déterminée d'après l'état des dernières conclusions, sauf dans le cas où l'appelant, manquant au "principe de cohérence", entend, dans ses dernières conclusions, restituer à son appel sa portée générale, après avoir limité cette portée dans ses premières écritures ; que la cour d'appel indique que la compagnie UAP, après avoir conclu à un partage de responsabilité, a conclu au débouté pur et simple de M. X... ; qu'en faisant droit à ces conclusions de débouté pur et simple, la cour d'appel a violé les articles 15 et 562 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du Code civil ; et que, d'autre part, dans ses dernières conclusions, la compagnie UAP n'a pas conclu au débouté pur et simple de M. X..., mais au contraire, à l'adjudication de ses précédentes écritures ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que dans ses dernières conclusions, dites additionnelles, l'UAP a soutenu que M. X... était entièrement responsable des dommages par lui allégués et s'est bornée à demander qu'il soit condamné à restituer les sommes versées en exécution du jugement, tout en se référant pour le surplus à ses écritures antérieures ; Que la cour d'appel, qui a infirmé le jugement et débouté M. X... de son action contre l'UAP, a statué, en l'état des dernières conclusions et sur les prétentions et moyens antérieurs non contraires, sans encourir les griefs du moyen ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de l'action qu'il a formée contre l'UAP, alors que, selon le moyen, d'une part, la compagnie UAP n'invoquait le moyen tiré de l'abus par le préposé de ses fonctions, que pour le chef de la demande de la société Fester relatif au détournement d'une somme de 8 134 francs ; qu'elle ne l'invoquait pas pour le chef de la demande de M. X... relatif à l'inscription d'une somme de 750 000 francs à son compte courant d'associé ; qu'en opposant ce moyen à M. X..., sans le mettre à même d'en débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, la faute de la victime n'est totalement exonératoire de la responsabilité, qu'à la condition d'avoir représenté la cause excluvise de dommage ; qu'en reprochant à M. X... de n'avoir pas déclaré la somme de 750 000 francs à l'administration des Impôts, sans justifier que cette circonstance a constitué la cause exclusive du préjudice que M. X... a subi, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, et que, enfin, le préjudice s'entend de toute atteinte à une valeur patrimoniale ; qu'il s'ensuit que l'obligation de payer une somme d'argent constitue un préjudice, sans que le débiteur soit tenu, pour établir l'existence du dommage qu'il subit, de prouver qu'il a payé ; qu'en énonçant, pour établir que M. X... n'a subi qu'un préjudice éventuel, qu'il n'établit pas avoir acquitté les causes de la notification de redressement qui lui a été délivrée, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que M. X... ayant invoqué la faute professionnelle du préposé de la FPVO, l'UAP a soutenu que la responsabilité de M. X... était entière ; Que l'arrêt retient que le préposé de la FPVO s'est placé délibérément en dehors des fonctions pour lesquelles il était employé, et qu'il a agi sans autorisation de son commettant et à des fins évidemment étrangères à ses attributions ; qu'il relève qu'est dénuée de toute crédibilité l'argumentation de M. X... aux termes de laquelle il n'aurait, à l'époque, porté aucune attention au virement à son compte personnel d'une somme de cette importance et n'aurait pris conscience de l'irrégularité commise que plus de 2 ans après, à l'occasion du contrôle fiscal ; Que le moyen tiré du rôle joué par le préposé de la FPVO ayant été mis dans la cause, il résulte de ces seules constatations et énonciations que la FPVO n'avait pas provoqué le fait générateur du contrôle fiscal auquel M. X... avait été soumis ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu que seule la partie astreinte aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, peut être condamnée en vertu de ce texte ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance du pourvoi de la société Fester ; REJETTE le pourvoi ; Rejette en conséquence la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X... et la société Fester, envers la compagnie l'Union des assurances de Paris (UAP) et la Société fiduciaire Paris Val-d'Oise, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1350

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