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Tribunal Administratif de Grenoble, 14 novembre 2022. 2007794

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2007794

Date de décision :

14 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2020, M. A B, représenté par Me Letellier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 31 décembre 2019 par laquelle le préfet de la Drôme a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse, la décision du 25 août 2020 par laquelle il a rejeté son recours gracieux et de la décision du 16 juillet 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de faire droit à sa demande de regroupement familial dans le délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte définitive de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, la préfète de la Drôme conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet des conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte enregistré le 8 novembre 2022, M. B informe le tribunal qu'il se désiste de sa requête. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un acte enregistré le 8 novembre 2022, M. B a informé le tribunal qu'il se désistait de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Letellier et à la préfète de la Drôme. Fait à Grenoble, le 14 novembre 2022. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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