Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 21 DÉCEMBRE 2023
N° 2023/814
Rôle N° RG 23/02300
N° Portalis DBVB-V-B7H-BKY73
[F] [I]
C/
[Z] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Nathalie BRICOUT
Me Géraldine ASSADOURIAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 6] en date du 23 Janvier 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/01250.
APPELANT
Monsieur [F] [I]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 7] ([Localité 1])
de nationalité Française,
actuellement détenu à la [Adresse 8]
représenté par Me Nathalie BRICOUT, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉE
Madame [Z] [P]
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 5] ([Localité 1]),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Géraldine ASSADOURIAN de la SCP CHARDON - ASSADOURIAN, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 Décembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Monsieur [I] a contesté devant le juge de l'exécution de [Localité 6] une saisie conservatoire pratiquée sur autorisation du juge de l'exécution de [Localité 6], par madame [P], sur des parts sociales dont il est détenteur dans la société CKO Holding pour garantir le paiement d'une somme de 355 685.66 €.
Ce magistrat, par une décision du 23 janvier 2023 a :
- déclaré sa contestation recevable,
- débouté monsieur [I] de ses prétentions et demandes,
- l'a condamné à payer à madame [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens de procédure.
La décision a été notifiée par voie postale le 26 janvier 2023 et monsieur [I] en a fait appel par déclaration au greffe de la cour le 9 février 2023.
Après un échange de conclusions entre les parties et prononcé de l'ordonnance de clôture le 7 novembre 2023, par conclusions du 15 novembre 2023, monsieur [I] a fait savoir qu'il se désistait de son instance et de son action et sollicité que chaque partie supporte ses frais.
Par conclusions du 20 novembre 2023, madame [P] a accepté le désistement et demande que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constituant pas, en soi, une cause de révocation.
Selon ce texte, si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l'espèce, la cause grave est caractérisée dans la mesure où une évolution du dossier amène monsieur [I] à se désister de son instance et de son action, tandis que madame [P] accepte le désistement de ce dernier.
La cour constatant la réalité de cette cause grave, il y a lieu de révoquer l'ordonnance de clôture et d'en rapporter les effets au jour des plaidoieries afin de rendre recevables les dernières écritures des parties.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
ORDONNE le report des effets de l'ordonnance de clôture au 6 décembre 2023,
CONSTATE le désistement d'appel et d'action de monsieur [F] [I] ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens de procédure.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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