Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 25 MAI 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/03300 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MEZ2
Monsieur [Y] [O] [B]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/21/18689 du 02/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
Monsieur [E] [F] [M]
MSA DORDOGNE LOT ET GARONNE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 mai 2021 (R.G. n°18/00379) par le Pole social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d'appel du 09 juin 2021.
APPELANT :
Monsieur [Y] [O] [B]
né le 02 Juin 1969 à [Localité 4] (PORTUGAL)
de nationalité Française
Profession : Sans emploi, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me PILLOIX substituant Me Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉS :
Monsieur [E] [F] [M]
né le 28 Janvier 1960 à [Localité 5] (Portugal)
de nationalité Portugaise, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Manon LAFAUX substituant Me Fatima GAJJA-BENFEDDOUL de la SELARL AQUITALEX, avocat au barreau de BERGERAC
MSA DORDOGNE LOT ET GARONNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au sièget [Adresse 3]
représentée par Monsieur [K], dûment mandaté
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 février 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Selon un contrat à durée déterminée du 13 novembre 2014 d'une durée d'un mois, M. [F] [M] a engagé M. [O] [B] en qualité de bûcheron.
Le 14 janvier 2015, M. [F] [M] a complété une déclaration d'accident du travail survenu le 4 décembre 2014 dans les termes suivants : 's'est cassé la cheville'.
Le certificat médical initial, établi le 17 décembre 2014, mentionnait : 'Fracture bimalléolaire gauche'.
Par décision du 11 mars 2015, la mutualité sociale agricole de la Dordogne Lot et Garonne (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de M. [O] [B] a été déclaré consolidé le 29 juin 2017 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % et d'une rente annuelle de 1 375,24 euros.
Le 13 septembre 2018, M. [O] [B] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne aux fins de voir dire que l'accident du travail dont il a été victime le 4 décembre 2014 est dû à la faute inexcusable de M. [F] [M] et d'ordonner une expertise médicale.
Par jugement du 27 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a :
- déclaré M. [O] [B] recevable en son action,
- débouté M. [O] [B] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de M. [F] [M],
- condamné M. [O] [B] au paiement des dépens.
Par déclaration du 9 juin 2021, M. [O] [B] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 9 septembre 2021, M. [O] [B] sollicite de la Cour qu'elle :
- infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- juge que M. [F] [M] a commis un manquement à son obligation de sécurité de résultat vis-à-vis de M. [O],
- reconnaisse la faute inexcusable de M. [F] [M],
- ordonne une expertise médicale et désigne tel expert qui lui plaira ;
- donne acte à M. [O] qu'il se réserve le droit de formuler des demandes indemnitaires au regard des conclusions de l'expertise devant être diligentée,
- condamne M. [F] [M] à verser à M. [O] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne M. [F] [M] à payer la société Lemercier Avocat la somme de 4 200 euros TTC sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- juge que toutes les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et que les intérêts seront capitalisés,
- prononce l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamne M. [F] [M] aux entiers dépens en ce compris les éventuels frais d'exécution.
M. [O] [B] fait valoir au soutien de ses prétentions que :
- son employeur, présent sur les lieux, avait mis à sa disposition des outils défectueux pour couper l'arbre comme en atteste la rupture de la chenille retenant ce dernier,
- il ne lui a fourni aucun équipement de protection individuelle, générant une blessure conséquente à la cheville lorsque l'arbre est tombé sur lui,
- l'employeur en opposition à toutes les règles de sécurité l'a emmené plusieurs heures après aux urgences ne permettant à aucun tiers, Samu ou pompiers, de se rendre sur le lieu de l'accident et d'attester du déroulement de ce dernier et des mesures de protection mises en place et aggravant ainsi sa blessure,
Par ses dernières conclusions enregistrées le 7 février 2023, M. [F] [M] demande à la Cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- débouté M. [O] [B] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de M. [F] [M],
- condamné M. [O] [B] au paiement des dépens,
En conséquence,
- débouter M. [O] [B] de l'ensemble de ses demandes,
- le condamner au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. [F] [M] fait valoir au soutien de ses prétentions que :
- M. [O] [B] ne démontre nullement qu'en tant qu'employeur il pouvait avoir conscience du danger et qu'il n'a rien mis en oeuvre pour assurer sa sécurité,
- M. [O] [B] a en réalité mal positionné sa tronçonneuse causant la chute d'une branche et non d'un arbre entier sur sa cheville,
- aucune chenille n'a été utilisée ce jour là pour abattre cet arbre,
- il a formé M. [O] [B] pour qu'il puisse travailler en sécurité et lui a fourni des équipements de sécurité adaptés,
- il a réagi immédiatement après l'accident en l'amenant chez un médecin qui leur a demandé d'aller aux urgences et son fils est resté auprès de M. [O] [B] aux urgences afin de lui traduire les échanges avec les médecins,
- l'attestation de M. [V] [I], produite par M. [O] [B], contredit la version avancée par ce dernier,
- enfin, M. [O] [B] a travaillé à nouveau pour son entreprise du 26 juin au 31 juillet 2015, démontrant que les modalités de travail lui convenaient.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 1er mars 2022, la Msa de la Dordogne - Lot et Garonne demande à la Cour de dire que la mutualité sociale agricole aura la possibilité de récupérer l'intégralité des sommes dont elle sera tenue de faire l'avance auprès de M. [F] [M] ou de son assureur si la faute inexcusable était confirmée et ce, par application des dispositions des articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute inexcusable de l'employeur
En vertu des dispositions de l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Il résulte de ce dernier texte ainsi que de l'article L. 4121-1 du Code du travail, que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La faute inexcusable doit seulement être une cause nécessaire de l'accident pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée ; il suffit donc qu'elle ait concouru à la réalisation du dommage.
Pour que l'employeur puisse s'exonérer de la faute inexcusable, il ne suffit pas qu'il invoque les mesures prises pour protéger le salarié, encore faut-il qu'il ait pris les mesures nécessaires à la protection de l'intéressé.
Il appartient au salarié demandeur de rapporter la preuve, d'une part, de la conscience du danger qu'avait ou aurait dû avoir l'employeur, d'autre part, de l'absence de mesures de prévention ou de protection.
En l'espèce il n'est pas contesté que M. [O] [B] a été blessé le 4 décembre 2014 sur un chantier d'abattage d'arbre par la chute d'un morceau de bois sur sa cheville, conformément à la déclaration d'accident rédigée sans aucune réserve par son employeur, peu important qu'il s'agisse d'une branche ou de l'arbre.
Lors de cet accident, M. [O] [B] a subi une fracture de la cheville gauche, blessure prise en charge au titre de la législation professionnelle.
L'employeur, M. [F] [M], indique qu'en tant que professionnel dans le domaine de la coupe d'arbre depuis plus de vingt ans, il connaissait les dangers et risques occasionnés par cette activité, ce dont il résulte à la fois que M. [O] [B] était exposé à des risques et que l'employeur en avait connaissance.
M. [O] [B] fait valoir devant la cour que son employeur n'a pas mis à sa disposition des équipements de sécurité adaptés et lui a fourni du matériel en mauvais état.
Il ne démontre cependant pas cette absence de mise à disposition des équipements de sécurité et le mauvais état des outils soit-disant utilisés lors de l'accident, ses seules affimations et le témoignage de M. [V] [I] qui n'en fait pas état n'y suppléant pas.
En outre, au regard des versions successives et différentes de la victime et du témoin, en contradiction au surplus avec celle développée par l'employeur, quant au déroulé du trajet entre le lieu de l'accident et l'arrivée à l'hôpital et en l'absence d'indication quant au lieu même de l'accident et la distance pour gagner l'hôpital et quant à l'impossibilité d'appeler les services d'urgence, M. [O] [B] échoue à démontrer que son employeur n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour qu'il bénéficie des soins au plus vite dans les meilleurs délais.
Au regard de ces éléments, c'est à bon droit que le jugement déféré a considéré que la faute inexcusable de la société n'est pas établie. Il sera confirmé de ce chef.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [O] [B], qui succombe devant la Cour, sera condamné aux dépens d'appel.
L'équité ne commande pas de condamner M. [O] [B] au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [Y] [O] [B] aux dépens d'appel,
DEBOUTE M. [F] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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