Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00527 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVPT
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 24 Octobre 2024
Monsieur [N] [U]
Madame [V] [E] épouse [U]
C /
Madame [O] [T] [F]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 24 Octobre 2024
A : Monsieur [N] [U],
Madame [V] [E] épouse [U],
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 24 Octobre 2024
A : Monsieur [N] [U],
Madame [V] [E] épouse [U],
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Véronique HUBERT, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l'audience du 19 Septembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 24 Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [U], demeurant Lieu dit Le Tronchet - 63160 NEUVILLE
comparant en personne
Madame [V] [E] épouse [U], demeurant Lieu dit Le Tronchet - 63160 NEUVILLE
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [O] [T] [F], demeurant 2 rue du Château - 63190 RAVEL
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 13 juillet 2020, M. [N] [U] et Mme [V] [U] ont donné à bail à Mme [O] [T] [F] un logement situé 2 rue du château à Ravel (63190), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 220 euros, provision sur charges comprise.
Le 5 juin 2023, les bailleurs ont fait signifier à la locataire un commandement d'avoir à justifier de l'assurance contre les risques locatifs.
Une conciliation a été tentée et un constat d'échec de conciliation a été dressé le 19 avril 2024.
Le 6 mai 2024, les bailleurs ont fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 454 euros ainsi qu'une sommation d'avoir à justifier de l'occupation d'un logement.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [O] [T] [F] le 7 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 juillet 2024, M. [N] [U] et Mme [V] [U] ont fait assigner Mme [O] [T] [F] devant le Juge des Contentieux de la Protection de Clermont-Ferrand aux fins de voir :
- constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation conclu entre eux faute pour la locataire de s'être acquittée des causes du commandement dans les délais impartis,
- ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
- condamner Mme [O] [T] [F] à leur payer les sommes suivantes :
* 908 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 2 juillet 2024,
* 227 euros à titre d'indemnité mensuelle d'occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 4 juillet 2024.
M. [N] [U] et Mme [V] [U] maintiennent leurs demandes initiales sauf à préciser qu'en vertu d’un décompte arrêté au 15 septembre 2024 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 1.589 euros.
Mme [O] [T] [F], assignée en l'étude du commissaire de justice, n'a pas comparu.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale de la locataire n'est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l'audience.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des contentieux de la protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.
M. [N] [U] et Mme [V] [U] ont précisé n'avoir pas été avisés de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Mme [O] [T] [F].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Mme [O] [T] [F] a été assignée en l'étude du commissaire de justice et ne s'est pas présentée à l'audience ni personne pour elle. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la résiliation et l'expulsion
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, il est admis que l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 ayant réduit à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette n’est pas immédiatement applicable aux contrats en cours de sorte que ceux-ci demeurent régis par les stipulations des parties telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (avis de la Cour de Cassation du 13 juin 2024 - pourvoi n°24-70.002). Dans ces conditions, il y a lieu de faire application du délai de deux mois prévu par la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail.
Or, M. [N] [U] et Mme [V] [U] justifient avoir régulièrement signifié le 6 mai 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 454 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 6 juillet 2024.
Mme [O] [T] [F] est désormais occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, M. [N] [U] et Mme [V] [U], propriétaires de l'immeuble ainsi occupé indûment ont vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion de Mme [O] [T] [F] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
M. [N] [U] et Mme [V] [U] produisent un décompte arrêté au 15 septembre 2024 à titre de justificatif de l’arriéré locatif. Cependant, les sommes réclamées au delà de celles figurant dans l'acte introductif d'instance n'ont pas été portées à la connaissance du défendeur. Elles doivent donc être regardées comme des demandes nouvelles et irrecevables comme n'ayant pas pu être soumises à la contradiction des parties.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de M. [N] [U] et Mme [V] [U] est établie tant dans son principe que dans son montant mais elle sera limitée aux demandes recevables, à savoir celles contenues dans l'assignation et dûment justifiées soit 908 euros, que Mme [O] [T] [F] sera condamnée à leur payer.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l'article 1231-6 du Code civil, à compter du commandement de payer du 6 mai 2024 sur les sommes dues à cette date, soit 454 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation
Mme [O] [T] [F] est désormais occupante sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par M. [N] [U] et Mme [V] [U], soit la somme mensuelle de 227 euros.
Sur les autres demandes
Mme [O] [T] [F], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l'article 700 du code de procédure civile qu'il apparaît conforme à l'équité de fixer à la somme de 250 euros.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 13 juillet 2020 entre M. [N] [U] et Mme [V] [U] et Mme [O] [T] [F] à compter du 6 juillet 2024,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l'expulsion de Mme [O] [T] [F] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 2 rue du château à Ravel (63190), si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE Mme [O] [T] [F] à payer à M. [N] [U] et Mme [V] [U] la somme de 908 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 2 juillet 2024, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de juin 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2024 sur la somme de 454 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus,
DÉCLARE irrecevable comme non soumis au contradictoire des parties le surplus des demandes de M. [N] [U] et Mme [V] [U] au titre de l'arriéré locatif,
FIXE l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par Mme [O] [T] [F] à la somme mensuelle de 227 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin la CONDAMNE à verser à M. [N] [U] et Mme [V] [U] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de juillet 2024 et jusqu'à complète libération des lieux,
CONDAMNE Mme [O] [T] [F] à payer à M. [N] [U] et Mme [V] [U] la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant le coût de l'assignation, du commandement de payer du 6 mai 2024 et celui de la notification de l'assignation au représentant de l'Etat dans le département,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE M. [N] [U] et Mme [V] [U] du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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