Cour de cassation, 10 décembre 1996. 95-12.890
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-12.890
Date de décision :
10 décembre 1996
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRÊT N° 4
Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1254 du Code civil ;
Attendu, selon ce texte, que le débiteur d'une dette qui porte intérêt ne peut pas, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux intérêts et que le paiement fait sur le capital et les intérêts, qui n'est pas intégral, s'impute d'abord sur les intérêts ;
Attendu que M. X... a obtenu, le 14 février 1990, de la société Cofica un prêt à la consommation de 110 000 francs, remboursable en 60 mensualités, destiné à financer l'acquisition d'un véhicule ; que Mme X... s'est portée caution ; qu'à la suite d'incidents de paiement et après une mise en demeure demeurée infructueuse, la société Cofica a assigné, le 10 septembre 1992, les époux X... en paiement du solde du prêt ;
Attendu que, pour constater la forclusion de l'action du prêteur, la cour d'appel retient que la première mensualité n'a pas été réglée à son échéance le 20 avril 1990, que si des paiements ont ensuite été effectués, selon l'article 1256 du Code civil, lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait le plus intérêt à acquitter entre celles qui sont pareillement échues, et que l'imputation ne se fait sur la plus ancienne que si les dettes sont d'égale nature ; que, s'agissant en l'espèce d'un prêt, les débiteurs avaient le plus intérêt à régler l'échéance la plus proche de son paiement dès lors qu'ils réglaient ainsi une part plus importante du capital ;
Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique