Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 21 NOVEMBRE 2023
N° 2023/1616
N° RG 23/01616 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMFME
Copie conforme
délivrée le 21 Novembre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 Novembre 2023 à 10h00.
APPELANT
Monsieur [P] [E] alias [E] [P]
né le 09 Avril 2003 à [Localité 8]
de nationalité Libyenne
Comparant en personne, assisté de Me Caroline BRIEX,, avocat commis d'office, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, M. [X] [C] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches du Rhone
Représenté par Madame [L] [V]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 21 Novembre 2023 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Ida FARKLI, Greffier,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2023 à 16h50,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Ida FARKLI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 11 octobre 2023 par le préfet des Bouches du Rhône , notifié le 31 octobre 2023 à 14h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 17 novembre 2023 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le 18 novembre 2023 à 09h44 ;
Vu l'ordonnance du 20 Novembre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [P] [E] alias [E] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le lundi 20 novembre 2023 par Monsieur [P] [E] alias [E] [P] ;
Monsieur [P] [E] alias [E] [P] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare qu'il ne savait pas que la PAF voulait lui parler, il a parlé à son SPIP en prison, 'je suis libyen je suis prêt à signé chaque semaine, si je n'ai pas l'asile je partirai' ;
Son avocate a été régulièrement entendue ; elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance aux motifs qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement vers la LIBYE ; Elle sollicite également une assignation à résidence, monsieur ayant un hébergement ;
Le représentant de la préfecture indique que monsieur a déposé une demande d'asile hier et rappelle que monsieur n'a pas été identifié encore par les autorités libyennes, qu'il s'est soustrait à plusieurs mesures d'éloignement, qu'il est connnu sous plusieurs identités, qu'il n'a pas coopéré avec la police aux frontières en ne se rendant pas au parloir pour que son indentification puisse être possible, qu'il ne manifeste pas de volonté de départ et que l'adresse qu'il donne est vraissemblablement une adresse de complaisance, monsieur s'étant déclaré SDF auparavant de sorte qu'aucune assignation à résidence n'est possible ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de l'absence de perspective d'éloignement :
L'article 15§4 de la directive « retour » précise que « lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que monsieur a été placé au centre de rétention le 18 novembre 2023 à la suite de la décision de placement en rétention prise le 17 novembre 2023 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le 18 novembre 2023 à 09h44, que se déclarant de nationalité libyenne, les autorités consulaires libyennes ont été saisies dès le 17 novembre 2023 ; qu'il est soulevé le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement ;
que toutefois, il résulte également de la procédure que si monsieur maintient aujourd'hui être de nationalité libyenne, il a aussi déclaré par le passé être de nationalité algérienne pour être né le 04 septembre 2003 à [Localité 4] que dès lors dans la mesure où il n'existe pas de certitude sur la nationalité de monsieur il ne peut être affirmé qu'il n'y a pas de perspectives d'éloignement vers la Libye alors que l'administration est toujours en attente de réponse des autorité consulaires de ce pays ; en conséquence le moyen devra être rejeté ;
Sur l'assignation à résidence :
Selon l'article L.743-13 du CESEDA (ancien article L. 552-4) le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante qu'il résulte de cet article que la décision d'assignation à résidence ne peut être prise qu'après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité de l'étranger, ce qui exclut le recueil du passeport après la décision (1 re Civ., 4 juillet 2018, pourvoi n° 17-20.760, publié, déjà cité).
En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que l'intéressé est dépourvu de passeport en cours de validité, ne présente pas de passeport en cours de validité et ne justifie pas d'un lieu de résidence effectif étant précisé qu'il est très défavorablement connu des services de police et de justice sous des identités différentes et qu'il s'est soustrait à trois obligations de quitter le territoire français ; que dès lors les conditions d'une assignation à résidence ne sont pas remplies et aucune solution moins coercitive ne pouvait trouver application, que la demande d'assignation à résidence devra être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons le moyen soulevé
Rejetons la demande d'assignation à résidence
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 Novembre 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [P] [E] alias [E] [P]
né le 09 Avril 2003 à [Localité 8]
de nationalité Libyenne
comparant en personne, assisté de Me Caroline BRIEX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, M. [X] [C] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 21 Novembre 2023
- Monsieur le préfet des Bouche du Rhône
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
- Maître Caroline BRIEX
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de Marseille
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 21 Novembre 2023, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [P] [E] alias [E] [P]
né le 09 Avril 2003 à [Localité 8]
de nationalité Libyenne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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