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Tribunal Administratif de Rouen, 19 février 2024. 2205095

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2205095

Date de décision :

19 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2022, la société Bonaud, représentée par Me Jolly, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune d'Evreux à lui verser la somme de 2 850 euros TTC, assortie des intérêts moratoires, au titre du lot n° 5 " revêtements de sols " qu'elle a exécuté dans le cadre du marché de construction d'un groupe scolaire dans le quartier de Nétreville de la commune ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Evreux la somme de 3 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les pénalités qui lui ont été appliquées pour la non-réalisation des heures d'insertion, pour un défaut d'inspection commune et pour une absence à une réunion du collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail (CISSCT), d'un montant respectif de 2 100 euros, 600 euros et 150 euros, ne sont pas justifiées. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, la commune d'Evreux, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 euro soit mise à la charge de la société Bonaud sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions relatives à la pénalité pour non-réalisation des heures d'insertion, qui sont devenues sans objet dès lors qu'elle a été appliquée à tort, ce qui a donné lieu à régularisation postérieurement à l'enregistrement de la requête ; - les pénalités pour absences à une inspection commune et à une réunion du CISSCT sont justifiées. Par un mémoire, enregistré le 31 janvier 2024, la société Bonnaud, représentée par Me Jolly, entend se désister de ses conclusions et demande à ce que les conclusions de la commune d'Evreux présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soient rejetées. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un courrier, enregistré le 31 janvier 2024, la société Bonaud déclare se désister purement et simplement de sa requête. Le désistement de la société Bonaud étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune d'Evreux présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Bonaud. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Evreux présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bonaud et à la commune d'Evreux. Fait à Rouen, le 19 février 2024. La présidente de la 4ème chambre Signé C. VAN MUYLDER La République mande et ordonne au préfet de l'Eure ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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