Cour de cassation, 25 juin 1991. 90-12.200
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-12.200
Date de décision :
25 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Viviane P.,
2°/ M. Zecri, administrateur judiciaire, demeurant 12, rue d'Aumale à Paris (9e), agissant en sa qualité de curateur de Mme P.,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de M. Noël B.,
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 1991, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Grégoire, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Averseng, Gélineau-Larrivet, conseillers, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme P. et de M. Zecri, ès qualités, de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. B., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu qu'un jugement du 22 janvier 1981 a prononcé le divorce entre M. B. et Mme P., qui s'étaient mariés en 1956 après avoir adopté l'ancien régime de la communauté réduite aux acquêts ; que, lors des opérations de liquidation et de partage de la communauté, des difficultés se sont élevées, portant notamment sur l'occupation d'un immeuble commun sis à Pessac et sur la propriété de parts sociales d'une société civile immobilière SaintCloud Val d'Or, représentant, d'une part, un appartement et, d'autre part, une chambre de service acquise le 1er janvier 1962, au nom de M. B. ; que l'expert, qui avait été commis par le tribunal pour rechercher l'origine des fonds ayant servi à l'acquisition, a conclu que celle-ci avait été financée à hauteur de 115 000 francs, par les parents de Mme P., M. B. ne participant que pour 25 000 francs ; que celui-ci a prétendu que l'immeuble dépend de la communauté, tandis que Mme P., en présence de son curateur, M. Zecri, a fait valoir que ses droits portent sur 78,27 % de l'appartement et que la chambre lui appartient en totalité ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 20 novembre 1989), a condamné Mme P. à payer à l'indivision postcommunautaire une indemnité d'occupation pour l'immeuble de Pessac à compter du jour où
le jugement de divorce est devenu définitif et a décidé que "les immeubles de Saint-Cloud" sont des biens communs ; Sur le premier moyen :
Attendu que Mme P. fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, en mettant à sa charge une indemnité d'occupation pour la période postérieure au prononcé du divorce, au motif qu'elle aurait eu la jouissance exclusive de l'immeuble indivis par application de l'ordonnance de non-conciliation, violé l'article 254 du Code civil, les mesures provisoires prenant fin au jour où la décision de divorce est devenue irrévocable ; Mais attendu que la cour d'appel retient, par motifs propres et adoptés, que Mme P. avait eu seule, après la procédure de divorce, accès à l'immeuble dont elle détenait la clef et qu'elle en possédait seule la jouissance ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision de la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation pour la période postérieure au jugement de divorce ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir dit que l'appartement et la chambre de service sis à Saint-Cloud constituent des biens communs, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1965, que l'article 1402 du Code civil, dans sa rédaction issue de cette loi, n'est applicable que dans les cas où les faits ou actes à prouver sont postérieurs au 1er février 1966, date d'entrée en vigueur de cette loi, de sorte que la cour d'appel, ayant constaté que l'acquisition était intervenue en 1962, ne pouvait, sans le violer, faire application de l'article 1402 du Code civil ; et alors, d'autre part, que, tant sous l'empire du droit antérieur à la loi de 1965, que sous le régime de celle-ci, l'emploi ou le remploi peut avoir lieu, à défaut de la double déclaration d'origine et d'intention faite dans l'acte d'acquisition, par l'accord des deux époux ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a considéré communs les immeubles au seul motif que les certificats de parts nominatives ne portaient d'autres mentions que le nom de M. B.,
sans rechercher si n'était pas établi l'accord des époux sur l'emploi des fonds provenant des parents de Mme P., dont le caractère de deniers propres n'est pas contesté, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1434, ancien, du Code civil ; Mais attendu que si, pour décider que les parts sociales de la société civile immobilière, acquises en 1962, étaient des biens de la communauté, la cour d'appel a appliqué à tort les articles 1400 et suivants du Code civil, les époux s'étant mariés, sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, avant l'entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 1965, sa décision se trouve néanmoins justifiée au regard des articles 1498, 1499 et 1504 anciens du Code civil, d'où il résulte que la communauté se compose du mobilier échu depuis le mariage qui est réputé acquêt, sauf preuve contraire, dès lors qu'elle a constaté que les parts nominatives litigieuses avaient été
acquises par le mari et que l'épouse soutenait seulement que les fonds ayant servi à cette acquisition provenaient, pour partie, d'un don que lui avait fait ses parents, ce qui est seulement susceptible de lui ouvrir droit à récompense ; que la décision de la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche prétendument omise, est ainsi légalement justifiée ; Que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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