Cour de cassation, 18 décembre 2001. 01-86.961
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-86.961
Date de décision :
18 décembre 2001
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Lucien,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 12 septembre 2001, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de SAONE-ET-LOIRE, sous l'accusation de violences ayant entraîné une infirmité permanente avec usage d'une arme ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-9, 222-10, 222-44, 222-45 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Lucien X... du chef de violences volontaires exercées sur la personne de Eberhard Y... dont il est résulté une infirmité permanente, avec cette circonstance que lesdites violences ont été commises avec usage ou menace d'une arme, et l'a renvoyé, en conséquence, devant la cour d'assises de Saône-et-Loire siégeant à Chalon-sur-Saône, pour y être jugé conformément à la loi ;
" aux motifs que Lucien X... a reconnu avoir, pour impressionner le chauffeur et le contraindre à s'arrêter, lancé une antenne radio en direction de l'ensemble routier conduit par Eberhard Y... ; que, notamment, l'adéquation entre les blessures subies par ce dernier et la forme de la base de ce projectile, l'absence de tout autre objet dans la cabine du véhicule tracteur pouvant avoir atteint son conducteur comme celle de tout impact sur la carrosserie de l'ensemble routier, les déclarations de Gérard Z... et de Denis A..., corroborées par celles de l'épouse de la victime, établissent suffisamment, s'agissant de l'appréciation des charges, que l'antenne jetée par Lucien X... est à l'origine de l'atteinte corporelle subie par Eberhard Y... ;
qu'il y a en conséquence lieu à renvoi de Lucien X... devant la cour d'assises de la Saône-et-Loire pour violences volontaires avec arme sur la personne d'Eberhard Y... ayant entraîné une infirmité permanente ;
" alors que, d'une part, l'arrêt attaqué ne pouvait, sans se contredire, relever que selon les indications données par Lucien X..., il se trouvait à une distance de 17 à 18 mètres de l'ensemble routier lorsqu'il avait jeté l'antenne en direction de ce dernier, et constater ensuite qu'il résultait des expertises techniques réalisées et des différentes opérations de reconstitution menées que le lanceur devait, pour que la vitre soit brisée et le chauffeur atteint, se trouver à moins de 5 mètres du tracteur ;
" alors, en outre, que dans son mémoire, Lucien X... faisait valoir que l'instruction avait établi qu'il était impossible que le brin d'antenne jeté par lui ait pu produire la blessure constatée de l'endroit où il avait été lancé, dès lors qu'elle supposait qu'il se soit trouvé à moins de cinq mètres perpendiculairement au moment du lancer et qu'il ait tenu l'antenne à bout de bras et à 2, 30 mètres de haut ; qu'il avait été supposé que l'antenne avait blessé, qu'elle seule avait pu le faire, et que le brin d'antenne serait rentré puis ressorti, fait jamais observé expérimentalement ni expliqué théoriquement ; que faute d'avoir répondu à ce chef du mémoire de Lucien X..., la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
" alors de surcroît qu'il ne résulte des déclarations de Gérard Z..., de Denis A... et de l'épouse de la victime aucun élément permettant d'imputer au brin d'antenne jeté par Lucien X... l'atteinte corporelle subie par Eberhard Y... ;
qu'en se fondant sur ces déclarations, la chambre de l'instruction en a contredit les termes, de sorte que sa décision ne se trouve pas légalement justifiée ;
" alors, d'autre part qu'à supposer même que Eberhard Y... eût pu être blessé par le brin d'antenne jeté par Lucien X..., il est relevé seulement par l'arrêt attaqué que ce dernier avait reconnu avoir lancé cette antenne radio en direction de l'ensemble routier pour impressionner le chauffeur et le contraindre à s'arrêter ; que cette seule constatation ne saurait caractériser de façon certaine la volonté délibérée d'exercer des violences sur une personne, de sorte que la chambre de l'instruction n'a pu, sans se contredire, considérer qu'il y avait charges suffisantes contre Lucien X... d'avoir commis le crime prévu par les articles 222-9 et 10 du Code pénal ; qu'elle n'a pas ainsi donné derechef de base légale à sa décision ;
Et alors surtout qu'il résulte des déclarations de Lucien X... qu'à aucun moment il n'aurait pu imaginer que le brin d'antenne était suffisant pour briser la vitre et qu'il s'agissait simplement de lancer quelque chose sur le camion pour faire comprendre au chauffeur que les grévistes étaient là ; qu'il n'avait pensé atteindre que la portière ou la remorque ; qu'en ne prenant pas en considération cet élément essentiel, la chambre de l'instruction n'a pas derechef donné de base légale à sa décision " ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Lucien X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de violences ayant entraîné une infirmité permanente avec usage d'une arme ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Marin ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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