Texte intégral
Ordonnance N°363
N° RG 24/00376 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JFUL
J.L.D. NIMES
26 avril 2024
[X]
C/
PREFET DE L'HERAULT
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 29 AVRIL 2024
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Madame Delphine OLLMANN, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 12 mai 2023 notifié le 13 mai 2023, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 11 février 2024, notifiée le même jour à 15H10 concernant :
M. [B] [X]
né le 04 Mai 2001 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance en date du 13 février 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 25 avril 2024 à 11h43, enregistrée sous le N°RG 24/01991 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 Avril 2024 à 11h28 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur quatrième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [B] [X] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 26 avril 2024 à 15h10 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [B] [X] le 27 Avril 2024 à 15h14 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [Z] [P], représentant le Préfet de l'Hérault, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [L] [M] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [B] [X], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Adil ABDELLAOUI, avocat de Monsieur [B] [X] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [B] [X] a reçu notification le 13 mai 2023 d'un arrêté du Préfet de l'Hérault du 12 mai 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans.
Monsieur [B] [X] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 10 février 2024, à [Localité 2], à 16h20.
Par arrêté de la même préfecture en date du 11 février 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 15h10, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 12 février 2024, le Préfet de l'Hérault a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure, décision confirmée en appel le 15 février 2024.
Par ordonnance prononcée le 13 février 2024 à 12h20, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [B] [X] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention en date du 12 avril 2024 confirmée par la Cour d'appel le DATE, sa rétention administrative a été encore prolongée de trente jours supplémentaires, décision confirmée en appel le 13 mars 2024.
Sur requête du Préfet de l'Hérault, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 11 avril 2024, décision encore confirmée en appel le 15 avril 2024.
Sur requête du Préfet de l'Hérault en date du 25 avril 2024, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une quatrième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 26 avril 2024, à 11h28.
Monsieur [B] [X] a relevé appel de cette ordonnance le 27 avril 2024, à 15h14.
Sur l'audience, il déclare que :
- sa santé ne lui permet pas de rester au CRA, il y a une régularisation possible au Portugal, il y a une nouvelle loi qui le permettrait, il veut tenter sa chance et cela lui a été donné comme information par des collègues,
- il quitterait la France, il est arrivé mineur, il a eu une vie très dure,
- sa nationalité est algérienne, il a refusé de s'exprimer car il a répondu en donnant son identité, il n'avait rien à dire.,
- au centre de rétention, il a un problème dentaire, il a maigri, il a perdu beaucoup de kilos, il n'arrive pas à manger correctement,
- il a vu le médecin du centre de rétention, et il a juste plombé la dent mais il doit poursuivre des soins,
- il devient fou, il est épuisé.
Son avocat soutient que:
- sur le fond, il y a eu déjà 48 jours de rétention et les conditions ne sont pas réunies pour envisager cette prolongation alors que les perspectives d'éloignement n'existent pas, il n'y pas eu encore de reconnaissance consulaire.
Le Préfet de l'Hérault pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel :
- le retenu a donné une fausse identité lors de son interpellation,
- le retenu a refusé de s'exprimer devant les autorités consulaires d'Algérie et une enquête est en cours, deux autres consulats ont été saisis,
- le retenu est connu pénalement, il y un trouble à l'ordre public,
- il y a une OQTF également et il y a une impossibilité de régularisation au Portugal.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [B] [X] sur une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [B] [X] soutient qu'aucune des conditions légales n'est remplies pour autoriser une quatrième prolongation de la mesure. Ce moyen de fond est recevable.
SUR LE FOND :
L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l'espèce, outre que l'administration poursuite ses diligences visant à obtenir un laissez-passer des autorités consulaires saisies, il y a lieu de noter, avec le juge des libertés et de la détention les nombreuses signalisations au FAED du retenu depuis 2021 pour des faits d'atteintes aux biens, une condamnation pénale en 2022 et les circonstances de l'interpellation du retenu dans le cadre de la présente procédure. Ces éléments sont de nature à caractériser la menace à l'ordre public prévue par les textes pour justifier l'obtention d'une nouvelle prolongation de la mesure. Par voie de conséquence, le moyen soulevé sera rejeté et la décision du juge des libertés et de la détention sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [B] [X] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 29 Avril 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de Nîmes à M. [B] [X], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [B] [X], pour notification par le CRA,
Me Me Adil ABDELLAOUI, avocat,
M. Le Préfet de l'Hérault,
M. Le Directeur du CRA de NIMES,
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention.
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