Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 20 Octobre 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/10599 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA2JV
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/00044
APPELANT
Monsieur [M] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant , non représenté , ayant pour conseil Me François DE RAYNAL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
[5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M. [N] [G] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M. Raoul CARBONARO, président de chambre
M. Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme. Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [M] [J] a interjeté appel du jugement n°18-00044 rendu le 11 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à l'Urssaf [5].
A l'audience du 19 septembre 2023 à 13h30, seule l'Urssaf est représentée mais par conclusions RPVA du 12 septembre 2023, M. [J] avait informé la cour de son désistement d'appel.
L'Urssaf, par la voix de son représentant, accepte ce désistement.
SUR CE :
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par M. [J] et accepté par l'Urssaf est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de M. [M] [J] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;
DIT que M. [M] [J] supportera la charge des dépens d'appel.
La greffière La présidente
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