Cour de cassation, 07 décembre 2010. 09-69.269
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-69.269
Date de décision :
7 décembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties :
Vu l'article 979 du code de procédure civile ;
Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, doivent être remises au greffe, dans le délai du dépôt du mémoire, une copie de la décision attaquée et de ses actes de signification et une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée ;
Attendu que M. Oniséphor X... s'est pourvu en cassation le 24 août 2009 contre un arrêt de la cour d'appel de Fort de France du 28 août 2008 ;
Attendu que la copie de l'acte de signification qui n'était pas jointe au dépôt du mémoire ampliatif intervenu le 25 janvier 2010 n'a été déposée que le 30 juin 2010, le délai prescrit étant alors expiré ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Oniséphor X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Oniséphor X... à payer à M. Raymond X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. Oniséphor X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix.
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