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Cour de cassation, 25 juin 2020. 15-25.022

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-25.022

Date de décision :

25 juin 2020

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Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 juin 2020 Désistement M. CHAUVIN, président Arrêt n° 386 F-D Pourvoi n° G 15-25.022 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020 La société Hanouka, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 15-25.022 contre l'ordonnance rendue le 18 juin 2015 par le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Paris, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société de Requalification des quartiers anciens, dont le siège est [...] , 2°/ au ministre de l'Intérieur, domicilié [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Hanouka, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société de Requalification des quartiers anciens, après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 6 décembre 2019, la SCP Barthélémy, Poupot et Valdelièvre, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Hanouka, se désister du pourvoi formé par elle contre l'ordonnance rendue le 18 juin 2015 par le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Paris, au profit de la Société de requalification des quartiers anciens et du ministre de l'intérieur. 2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt. PAR CES MOTIFS, la Cour : DONNE ACTE à la société Hanouka du désistement de son pourvoi ; Condamne la société Hanouka aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt.

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