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Cour de cassation, 19 mars 2002. 00-10.551

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-10.551

Date de décision :

19 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Comianos X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1999 par la cour d'appel de Paris (25e chambre civile, section B), au profit de Mlle Zoé Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP Christian et Nicolas Boullez, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses dix branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X..., se prétendant créancier de Mlle Y... de la somme de 6 074 380,84 francs qu'il lui aurait remise à titre de prêt pour lui permettre d'acheter un appartement et de le rénover, a assigné cette dernière en remboursement de cette somme ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 15 octobre 1999) de l'avoir débouté de sa demande ; Attendu que c'est sans encourir les griefs du moyen et statuant dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a écarté l'aveu judiciaire contenu dans des conclusions déposées par Mlle Y... devant une juridiction grecque ; que de même, après avoir relevé que M. X... ne se trouvait pas dans l'impossibilité morale de se procurer un écrit, elle a retenu que si le testament du 15 décembre 1989 émanant de Mlle Y... pouvait constituer un commencement de preuve par écrit, il n'était toutefois complété par aucun élément permettant d'établir la preuve que les sommes remises par lui à Mlle Y... l'avait été à titre de prêt ; que dès lors le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille deux.

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