Texte intégral
07/12/2023
ARRÊT N° 673/2023
N° RG 22/04166 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PD5F
CBB/IA
Décision déférée du 20 Septembre 2022 - Tribunal de Commerce de CASTRES ( 2022000620)
M.[J]
[N] [B]
[I] [B]
C/
[L] [B]
S.A.S.U. JADE
S.A.S. CAP CEE
S.A.S. LES SPARTIATES ISOLATION
S.A.S. LES SPARTIATES CHAUFFAGE
S.A.S. LES SPARTIATES PRODUCTION
S.A.S. LES SPARTIATES
S.A.S.U. MIDI DIAG
S.C.I. RUBIS
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTS
Monsieur [N] [B]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [I] [B]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur [L] [B]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Julien DEVIERS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Valérie NOUVEL, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
S.A.S.U. JADE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Julien DEVIERS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Valérie NOUVEL, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
S.A.S. CAP CEE Société en liquidation amiable représentée par son liquidateur amiable Monsieur [L] [B]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Julien DEVIERS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Valérie NOUVEL, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
S.A.S. LES SPARTIATES ISOLATION Prise en la personne de son Mandataire Liquidateur Maître [P] [Z] de la SCP [Z]-BRU-MARIOTTI es qualité de Mandataire Judiciaire domicilié [Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Assignée le 6 janvier 2023 à personne morale, sans avocat constitué
S.A.S. LES SPARTIATES CHAUFFAGE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Julien DEVIERS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Valérie NOUVEL, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
Assignée le 6 janvier 2023 à personne morale, sans avocat constitué
S.A.S. LES SPARTIATES PRODUCTION Prise en la personne de son Mandataire Liquidateur Maître [P] [Z] de la SCP [Z]-BRU-MARIOTTI es qualité de Mandataire Judiciaire domicilié [Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Assignée le 6 janvier 2023 à personne morale, sans avocat constitué
S.A.S. LES SPARTIATES Prise en la personne de son Mandataire Liquidateur Maître [P] [Z] de la SCP [Z]-BRU-MARIOTTI es qualité de Mandataire Judiciaire domicilié [Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Assignée le 6 janvier 2023 à personne morale, sans avocat constitué
S.A.S.U. MIDI DIAG
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Julien DEVIERS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Valérie NOUVEL, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
S.C.I. RUBIS
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Julien DEVIERS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Valérie NOUVEL, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre
FAITS
[N] [B] et ses fils [I] et [L] exercent des fonctions diverses de direction au sein des différentes sociétés composant le Groupe Spartiates.
Des conflits d'associés sont apparus, doublés d'un conflit familial qui s'étend à Mme [A] [B] mère de [I] et [L] gérante de la SCI Rubis et plus particulièrement depuis le départ de M. [T] dirigeant de la SAS Cap CEE qui exerçait pour le compte de la société Les Spartiates Isolation la même activité que celle actuellement exercée par la société les Spartiates Production.
PROCEDURE
Suivant acte du 16 février 2022 MM [N] et [I] [B] ont assigné M. [L] [B] et les SAS Les Spartiates Isolation, SAS Les Spartiates Chauffage, SAS Les Spartiates Production, SAS Les Spartiates, SAS Midi Diag, SCI Rubis et la SASU Jade devant le juge des référés du tribunal de commerce de Castres pour voir ordonner une mesure d'expertise.
Et par actes des 6 et 9 mai 2022 M. [L] [B] a fait appeler en la cause Maître [C] [M] es-qualités de conciliateur de la société Les Spartiates Isolation, Maitre [P] [Z] de la SCP [Z] Bru es-qualités de mandataire liquidateur de la société Les Spartiates et de la société Les Spartiates Production et la SASU Cap CEE société « en liquidation judiciaire'» représentée par ses deux liquidateurs M. [L] [B] et M. [W] [T].
Par ordonnance du 20 septembre 2022 le juge a':
- désigné M [O] de la SAS Cogérial en qualité d'expert avec pour mission de':
- Se rendre au siège social de la société Les Spartiates Isolation ;
- Se faire remettre les comptes sociaux de la société Les Spartiates Isolation clos au 30 juin des années 2018, 2019, 2020 et 2021, avec les grands-livres et l'ensemble des documents et pièces du secrétariat juridique de la société, des procès-verbaux d'AGO et d'AGE, les rapports de gestion, les décisions de l'AG et les décisions du Président ;
- Examiner les conventions et leurs effets entre, d'une part la société Les Spartiates Isolation, et d'autre part, les sociétés Les Spartiates, Les Spartiates Production, Les Spartiates Chauffage, la société Midi Diag, la société Jade et la société CAP CEE'«'Société en liquidation » ;
- Constater si les conventions existent et si elles existent, si elles ont été préalablement régulièrement autorisées ;
- Donner son avis d'expert sur la nature des flux fondés et causés sur les conventions et donner son avis d'expert sur la conformité de ces flux à l'intérêt social de la société Les Spartiates Isolation ainsi qu'au respect des droits des actionnaires de la société Les Spartiates Isolation ;
- Examiner plus spécifiquement les factures émises entre la société Les Spartiates Production et la société Les Spartiates Isolation,
- Dit que Monsieur [N] [B] et Monsieur [I] [B] devront consigner au greffe de ce tribunal dans un délai d'un mois à compter de ce jour, la somme de 6000 € à valoir sur la rémunération de l'expert.
Suivant déclaration en date du 2 décembre 2022, MM [N] et [I] [B] ont relevé appel de la décision en la critiquant en ce que le juge a limité les opérations d'expertise à la société les Spartiates Isolation sans que la mesure d'expertise soit opposable aux autres sociétés appelées en cause par [N] et [I] [B], et, en ce que les opérations d'expertise n'ont pas été rendues opposables à la société CAP CEE société en liquidation conventionnelle représentée par ses co-liquidateurs [L] [B] et [W] [T].
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
MM [N] et [I] [B] dans leurs dernières conclusions en date du 22 décembre 2022 demandent à la cour de':
- Déclarer recevable et régulier l'appel interjeté par Messieurs [N] et [I] [B] à l'encontre de l'ordonnance de référé du 20 septembre 2022.
- Réformer partiellement l'ordonnance de référé du 20 septembre 2022,
- Etendre les opérations d'expertise ordonnées le 20 septembre 2022 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Castres et les voir déclarer opposables à :
- Monsieur [L] [B],
- La SAS Les Spartiates Isolation et à la SCP [Z]-Bru, Mandataire Judiciaire de ladite Société,
- La SAS Les Spartiates Chauffage ,
- La SAS Les Spartiates Production, représentée par la SCP [Z]-Bru , Mandataire Judiciaire de ladite Société,
- La SAS Les Spartiates représentée par la SCP [Z]-Bru es qualité de Mandataire Judiciaire de ladite Société,
- La Société SAS Midi Diag,
- La Société SCI Rubis,
- La SASU Jade,
- La Société CAP CEE « Société en liquidation'» Conventionnelle, représentée par ses co-liquidateurs, Monsieur [W] [T] et Monsieur [L] [B].
- Dire et juger que les opérations d'expertise ordonnées le 20 septembre 2022 leur seront opposables et communes ces parties devant ainsi communiquer à l'expert judiciaire l'ensemble des pièces utiles à sa mission, à savoir tous documents comptables, juridiques et financiers, en leur possession et en possession de l'expert-comptable desdites Sociétés ou de Monsieur [L] [B] en sa qualité de dirigeant de l'ensemble de ces structures.
- Condamner les parties intimées, savoir Monsieur [L] [B], la SAS Les Spartiates Isolation, la SAS Les Spartiates Chauffage, la SAS Les Spartiates Production, la SAS Les Spartiates, la Société Midi Diag, la Société SCI Rubis, la SASU Jade, la SAS CAP CEE, « Société en liquidation'», représentée par ses co-liquidateurs, Monsieur [W] [T] et Monsieur [L] [B] , ainsi que la SCP [Z]-Bru, es qualité de Mandataire Liquidateur des SAS Les Spartiates Isolation, SAS Les Spartiates Production et SAS Les Spartiates ,à payer in solidum à Messieurs [N] et [I] [B] une indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile de 5.000,00 € outre les dépens de la présente instance d'appel.
Ils exposent que':
- la présence de toutes les sociétés aux opérations d'expertise est particulièrement utile dès lors qu'il convient d'analyser des conventions qui ont été passées avec elles (convention de prestation de services, Convention de gestion de trésorerie, Convention d'assistance et de prestation de service) dès lors que ces conventions n'ont pas acquis date certaine puisqu'elles n'ont pas été approuvées par les associés ni au titre des conventions règlementées et que [L] [B] se trouve être dans l'organe de direction,
- l'expert se trouve actuellement confronté à des difficultés pour mener à bien sa mission, au vu des seuls comptes sociaux émanant de la société Les Spartiates Isolation ou LSI c'est-à-dire d'une seule structure; et il se heurte au refus de communication de pièces du cabinet d'expertise comptable.
Les intimés dans leurs dernières conclusions en date du 29 janvier 2023 demandent à la cour au visa des articles L621-9, alinéa 2 du Code de commerce et75 du Code de procédure civile, de':
In limine litis
- Déclarer incompétent le juge des référés du Tribunal de commerce de Castres pour statuer sur la demande de Monsieur [N] [B] et de Monsieur [I] [B] relative à la désignation d'un expert de gestion des sociétés Les Spartiates Isolation, la SAS Les Spartiates Production et la SAS Les Spartiates ;
En conséquence,
- Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance,
- Condamner solidairement Messieurs [I] et [N] [B] au règlement de la somme de 10.000,00 € à [L] [B] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Au Fond, Vu l'article 145 du Code de procédure civile, A titre principal':
- Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 20 septembre 2022
et statuant à nouveau
- Débouter Messieurs [I] [B] et [N] [B] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
A Titre subsidiaire,
- Confirmer l'ordonnance du juge des référés du Tribunal de commerce de Castres en ce qu'elle a limité la désignation d'un expert en gestion à l'analyse des comptes de la société Les Spartiates Isolation,
- Infirmer l'ordonnance du juge des référés du Tribunal de commerce de Castres en ce qu'elle a donné pour mission à l'expert désigné de « Donner son avis d'expert sur la nature des flux fondés et causés sur les conventions et Donner son avis d'expert sur la conformité de ces flux à l'intérêt social de la société Les Spartiates Isolation ainsi qu'au respect des droits des actionnaires de la société Les Spartiates Isolation . »
En tout état de cause,
- Débouter [N] [B] et [I] [B] de leurs prétentions
- Condamner solidairement Messieurs [I] et [N] [B] au règlement de la somme de 10.000,00 € à Monsieur [L] [B] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Ils font valoir que':
- La SAS Les Spartiates Isolation est spécialisée dans la pose d'isolation de combles, et la SA Cap CEE était chargée d'assurer la gestion administrative des dossiers clients, ces derniers payant sur facture de la première laquelle payait les prestations de la seconde,
- la SA Cap CEE dont [L] [B] et M. [T] étaient associés a été dissoute au départ de M. [T] en 2020'; la partie commercialisation a alors été confiée à la SAS Les Spartiates Production, et la partie administrative à la SAS Les Spartiates,
- [N] [B] était salarié de la SA Cap CEE puis de la SAS Les Spartiates Production,
- [N] [B] et [I] [B] ont racheté les parts de M. [T] et sont devenus majoritaires dans le capital de la SAS Les Spartiates Isolation,
- il est reproché des détournements de richesses par la SAS Les Spartiates Isolation au profit de toutes sociétés intimées au sein desquelles [L] [B] exerce des fonctions de gérant alors que l'organisation adoptée les rendaient impossibles';
- après avoir connu une forte croissance, l'activité de la SAS Les Spartiates Isolation s'est fortement réduite et donc son chiffre d'affaires, en raison de la conjoncture et des politiques économiques nationales (cf rapport de gestion du président et situation comptable intermédiaire au 31 décembre 2021),
- faute d' accord d'[N] [B] (directeur) sur un plan de restructuration de la SAS Les Spartiates Isolation, [L] [B] a démissionné de sa fonction de président le 31 mai 2022,
- sur assignation du 2 août 2022 des salariés et de la SAS Jade, la SAS Les Spartiates Isolation a été placée en liquidation judiciaire,
- Selon l'article L621-9 du code de commerce, le juge des référés n'est pas compétent au profit du juge-commissaire pour désigner un expert'; l'ordonnance du 22 septembre 2022 doit être annulée.
- Au demeurant, les appelants ne rapportent pas la preuve d'un motif légitime à voir procéder à une expertise de gestion de chacune des sociétés susvisées'; l'expert judiciaire n'a pas indiqué être empêché dans l'exercice de sa mission par le défaut de communication de pièces ou la limitation de ses pouvoirs d'investigation,
- d'autant qu'en leur qualité de dirigeant ou associé majoritaire des sociétés qu'ils souhaitent voir appelées aux opérations d'expertise, ils ont accès à tous les documents dont ils réclament la communication, notamment les conventions qui sont des conventions intra groupe,
- la mission de l'expert fondée sur l'article 145 du code de procédure civile doit être limitée à son domaine de compétence c'est-à-dire pour faire la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige'; il ne peut donc se prononcer sur des questions de droit de sorte que la mission qui lui a été confiée excède les questions comptables relevant de sa compétence,
- et dans la mesure également ou, à défaut d'identifier une opération comptable problématique, il lui est demandé une mesure générale d'investigation, l'infirmation de la décision doit être prononcée en ce qu'elle a confié à l'expert la mission suivante « Donner son avis d'expert sur la nature des flux fondés et causés sur les conventions et Donner son avis d'expert sur la conformité de ces flux à l'intérêt social de la société Les Spartiates Isolation ainsi qu'au respect des droits des actionnaires de la société Les Spartiates Isolation ».
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'action en référé
L'assignation en référé expertise a été délivrée le 16 février 2022.
La procédure collective de liquidation judiciaire de la SAS Les Spartiates Isolation a été prononcée suivant jugement du 2 août 2022, soit postérieurement à la saisine du juge des référés.
L'arrêt des poursuites visée à l'article L.622-21 du code de commerce s'applique aux actions en cours qui, soit tendent à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent soit ont pour objet la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
En conséquence, n'est pas interrompue l'action tendant à la désignation d'un expert, dès lors qu'elle ne tend pas, par elle-même, à la condamnation au paiement d'une somme d'argent.
L'assignation du 16 février 2022 porte sur une demande d'expertise fondée sur l'article 145 du code de procédure civile qui est une mesure d'instruction qui a pour objectif l'établissement ou la conservation de preuves dont pourrait dépendre l'issue d'un procès. L'action ne contrevient donc pas au principe de l'arrêt des poursuites individuelles.
Et, il ne s'agit pas comme le prétendent les intimés, d'une expertise de gestion qui est une mesure d'information qui porte sur un ou plusieurs actes de gestion déterminés.
De sorte que, dès lors que l'action en référé expertise n'est pas soumise à l'arrêt des poursuites individuelles de l'article L 622-21 du code de commerce et qu'il ne s'agit pas d'une expertise de gestion de l'article L 225-231 du même code, il n'y a pas lieu de la déclarer irrecevable au motif qu'elle n'aurait pas été présentée par le juge commissaire en application de l'article L621-9 du code de commerce.
Sur le motif légitime
L'article 145 du Code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Si la mise en oeuvre de ce texte ne se conçoit qu'en prévision d'un possible litige, elle n'exige pas que le fondement et les limites d'une action par hypothèse incertaine, soient déjà fixées.
Le motif légitime existe dès lors que l'éventuelle action au fond n'est pas manifestement vouée à l'échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu'elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et qu'elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de l'adversaire.
En l'espèce, il ressort des pièces produites, que la SAS Les Spartiates Isolation était liée par des conventions intra groupe avec les sociétés intimées au sein desquelles M. [L] [B] avaient des intérêts, que ces conventions n'ont pas été agréées par les associés ainsi qu'il ressort du procès verbal d' assemblée générale du 15 mars 2022, qui par ailleurs a refusé d'approuver le rapport de gestion et le rapport spécial du président ainsi que les comptes arrêtés au 30 juin 2021.
Et, en exécution de ces conventions non approuvées, la SAS Les Spartiates Isolation apparaît prendre en charge des frais de fonctionnement et/ou dépenses et factures ne lui incombant pas.
Ces flux suspects inter-entreprises constituent la démonstration d'un litige futur plausible justifiant une mesure d'expertise pour vérifier l'existence d'une violation des intérêts sociaux de la SAS Les Spartiates Isolation et dans l'affirmative d'en vérifier l'étendue. Une mesure d'expertise apparaît donc justifiée, la décision qui l'a ordonnée sera donc confirmée.
En revanche, la mesure doit être limitée à ce qui est strictement utile à la solution du litige, de sorte que sont exclues toutes mesures qui s'apparentent à des mesures d'investigation générale ou qui ne définissent pas exactement le rôle de l'expert. Ainsi, toute mesure non circonscrite aux faits invoqués, non limitée quant à la recherche de documents en lien avec ces faits ou prescrite sans limitation de durée est ainsi prohibée.
En outre, en application de l'article 238 du code de procédure civile, il est interdit au juge de prévoir une mission qui suppose que l'expert ait à porter une appréciation sur la qualification juridique des documents dont il prend connaissance ce qui s'apparente à une mesure qui n'est pas légalement admissible.
De sorte qu'en l'espèce, l'objet du litige étant de faire vérifier par l'expert la sincérité des comptes de la SAS Les Spartiates Isolation à travers l'exécution de conventions entre les entreprises du groupe, s'il apparaît opportun de rendre les opérations d'expertise opposables à l'ensemble des intimés puisqu'ils sont parties à l'instance et d'exiger d'eux la communication de toute pièce sollicitée par l'expert utile à sa mission, il apparaît disproportionné et sans utilité probatoire d'exiger d'eux la communication «'de tous documents comptables, juridiques et financiers, en leur possession et en possession de l'expert-comptable desdites Sociétés ou de Monsieur [L] [B] en sa qualité de dirigeant de l'ensemble de ces structures'». En effet, une telle mesure s'analyse en une véritable immixtion dans la gestion de ces sociétés alors que seule la sincérité des comptes de la SAS Les Spartiates Isolation est en cause.
Par ailleurs, demander à un expert qu'il procède à l'examen de conventions ou de factures sans lui donner d'objectif en lien avec le litige ni lui demander aucun avis technique, ne procède pas d'une mission.
En outre, lui demander «'son avis d'expert sur la nature des flux fondés et causés sur les conventions et donner son avis d'expert sur la conformité de ces flux à l'intérêt social de la société Les Spartiates Isolation ainsi qu'au respect des droits des actionnaires de la société Les Spartiates Isolation'» revient à lui demander de tirer toute conséquence juridique de ses constatations, en violation de l'article 238 du code de procédure civile.
En revanche, il doit être demandé à l'expert de dire si les factures de prestations que les sociétés intimées ont exécutées en application des conventions sus évoquées sont réelles et justifiées. Et il sera ajouté que l'expert devra en vérifier l'étendue dans le temps et en chiffrer le montant total annuel à la charge de la SAS Les Spartiates Isolation.
Dans ces conditions, la décision sera confirmée sauf à modifier la mission de l'expert selon les modalités visées au dispositif du présent arrêt.
Les parties succombant toutes deux pour partie, elles devront prendre à leur charge les dépens d'appel pour moitié chacune.
PAR CES MOTIFS
La cour
- Déclare l'action recevable devant le juge des référés statuant sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
- Confirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Castres en date du 20 septembre 2022 en ce qu'il a ordonné une expertise comptable, désigné à cet effet M. [O] et dit que Monsieur [N] [B] et Monsieur [I] [B] devront consigner au greffe de ce tribunal dans un délai d'un mois à compter de ce jour, la somme de 6000 € à valoir sur la rémunération de l'expert.
- L'infirme quant à la mission donnée à l'expert.
Statuant à nouveau de ce chef,
- Dit que l'expert aura pour mission de':
* Se rendre au siège social de la société Les Spartiates Isolation ;
* Se faire remettre les comptes sociaux de la société Les Spartiates Isolation clos au 30 juin des années 2018, 2019, 2020 et 2021, avec les grands-livres et l'ensemble des documents et pièces du secrétariat juridique de la société, des procès-verbaux d'AGO et d'AGE, les rapports de gestion, les décisions de l'AG et les décisions du Président ;
* Se faire remettre toute convention passée entre la SAS Les Spartiates Isolation et les sociétés Les Spartiates, Les Spartiates Production, Les Spartiates Chauffage, la société Midi Diag, la société Jade et la société CAP CEE'«'Société en liquidation » ;
* En préciser la date éventuelle d'approbation';
* Se faire remettre toute facture de prestations réalisées par les sociétés intimées pour le compte de la SAS Les Spartiates Isolation et dire si ces prestations sont réelles et justifiées par ces conventions, l'expert devant en vérifier l'étendue dans le temps et en chiffrer le montant total annuel à la charge de la SAS Les Spartiates Isolation.
Y ajoutant,
- Dit que les opérations d'expertise sont, de fait, opposables aux intimés au regard de leur qualité de parties au procès et dit qu'ils devront à cet égard communiquer à l'expert, toute pièce sollicitée par l'expert utile à sa mission.
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute les parties de leur demande.
- Condamne aux dépens d'appel pour moitié chacune les parties appelante et intimée soit d'une part, MM [N] et [I] [B] et, d'autre part, les SAS Les Spartiates, SAS Les Spartiates Isolation, SAS Les Spartiates Production, SAS Les Spartiates Chauffage, SAS Midi Diag, SAS Jade, SCI Ruby et SAS Cap CEE.
- Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER