Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02012 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGAO
N° de Minute :
Ordonnance du mardi 14 novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [H] [I]
né le 05 Juin 2003 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, non comparant en personne
représenté par Me Pierre-jean GRIBOUVA, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Jeanne DEBERGUE, .conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 14 novembre 2023 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 14 novembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 12 novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [H] [I] ;
Vu l'appel interjeté par M. [H] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 13 novembre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite à son placement en garde vue pour des faits de recel de vols et détention de munition de catégorie B, M. [H] [I], né le 5 juin 2003 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné le 10 novembre 2023 par M. Le préfet du Nord et notifié à 11h50, au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire délivrée le même jour, par la même autorité.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé par M. [H] [I], au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer, en date du 12 novembre 2023 (15h02), rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [H] [I] pour une durée de 28 jours
' Vu la déclaration d'appel de M. [H] [I] du 13 novembre 2023 à 12h24 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [H] [I] expose les moyens suivants :
- à titre liminaire, l'insuffisance de motivation de l'ordonnance contestée,
- sur l'arrêté de placement en rétention : l'absence de nécessité du placement en rétention, la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'incompatibilité du placement en rétention avec la procédure pénale en cours et le défaut d'examen de sa situation personnelle lié à la possibilité d'une assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'ordonnance contestée
Aux termes de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Pour soutenir l'insuffisance de motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Boulogne sur Mer en date du 12 novembre 2023, M. [H] [I] affirme dans sa déclaration d'appel qu'il a introduit une requête contre l'arrêté de placement en rétention et contestant la demande de prolongation et que ces moyens n'ont pas tous été examinés lors de l'audience de première instance et ne sont pas évoqués par le juge de première instance, sans préciser les moyens concernés. Il fait valoir une atteinte au droit au procès équitable.
Toutefois, il résulte des pièces de la procédure, et notamment des notes de l'audience, que le premier juge a répondu à chacun des moyens soutenus oralement par l'intéressé et son conseil, tenant au défaut d'examen de la possibilité d'une assignation à résidence et à la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH).
La procédure devant le juge des libertés et de la détention étant orale, l'abandon à l'audience, par le requérant ou son conseil, de certains de ses moyens développés dans la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative, dispense le juge des libertés et de la détention de répondre aux moyens contenus dans cette requête écrit et non soutenus oralement.
Aussi, aucun défaut de motivation ne peut donc être soutenu à l'encontre de la décision déférée.
Le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l'absence de nécessité du placement en rétention
Au visa de l'article L 741-3 du CESEDA, M. [H] [I] soutient que son placement en rétention est inutile dès lors que l'exécution de la mesure d'éloignement apparaît impossible. Il fait valoir qu'au cours de ses précédents placements en rétention d'octobre à novembre 2022 et de juillet à septembre 2023 les autorités consulaires algériennes n'ont pas délivré de laissez-passer consulaire.
Toutefois, il est constant que le juge judiciaire ne saurait apprécier la légalité de l'arrêté de placement en rétention sur son appréciation de l'existence ou l'absence de perspectives d'éloignement vers le pays de destination choisi par l'autorité administrative.
Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s'arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d'éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire (Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.979).
La délivrance d'un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale sous-tendu, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n'a pas pouvoir d'opiner.
Dés lors, la situation actuelle est susceptible d'être modifiée à tout moment et le juge judiciaire ne saurait conjecturer sur un maintien dans la durée du refus diplomatique de délivrance des laissez-passer consulaire sollicités.
Ce moyen est inopérant.
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la CEDH
Le contrôle du respect de l'article 8 de la CEDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s'entendre qu'au regard de l'arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.
Le moyen ne doit pas être apprécié en fonction du titre d'éloignement puisque cette analyse relève exclusivement de la juridiction administrative, mais sur les seules bases du placement en rétention administrative.
Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l'objet. Cependant le seuil d'application de l'article 8 de la CEDH nécessite qu'il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c'est-à-dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l'objectif de la privation de liberté.
En l'espèce, il ne saurait donc être considéré que le placement en rétention administrative de M. [H] [I] , d'une durée de 48 heures, soit constitutif d'une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la CEDH.
Ce moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré de l'incompatibilité du placement en rétention avec la procédure pénale en cours
M. [H] [I] se prévaut de deux convocations judiciaires pour les 11 et 26 mars 2024 qui n'apparaissent pas en procédure.
Il convient de rappeler que suivant un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 06 juin 2007 :
" si l'administration consulaire dispose en principe d'un large pouvoir discrétionnaire pour se prononcer sur les demandes de visa de court séjour dont elle est saisie, elle est toutefois tenue de réserver à ces demandes une suite favorable lorsque l'étranger doit se voir reconnaître le bénéfice des garanties résultant des articles 6 et 13 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, relatives au procès équitable et au recours effectif " et que " tel est le cas, en particulier, lorsque l'étranger doit comparaître personnellement, à la demande de la juridiction, à l'audience au cours de laquelle un Tribunal français doit se prononcer sur le fond d'un litige auquel l'intéressé est partie ".
(CE : 06/06/2007 N° 292076 ; 6ème et 1ère sous-sections réunies)
Il ressort de cet arrêt que l'étranger expulsé et convoqué à une audience pénale ultérieure à laquelle sa présence est obligatoire sans possibilité de représentation, dispose du droit de solliciter et d'obtenir un visa de cour séjour à cette fin.
Il s'en suit que l'exécution de l'éloignement, et le placement en rétention administrative qui en est la garantie, ne prive pas pour autant l'étranger du droit de déférer personnellement à une audience de CRPC en demandant un 'visa cour séjour' qui ne pourra lui être refusé.
En conséquence, ce moyen insuffisamment étayé est rejeté, considérant qu'en l'état des informations et pièces de la procédure le placement en rétention administrative de l'intéressé ne contrevient pas aux dispositions de l'article 6 de la CEDH.
Sur le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle lié à la possibilité d'une assignation à résidence
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour :
Avoir connaissance de se trouver en situation irrégulière sur le territoire français tout en ayant la volonté de ne pas régulariser sa situation (paragraphes 1°,2°,3°)
Avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (paragraphe 4°)
S'être soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (paragraphe 5°)
Avoir refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou ses droits réels au séjour ou avoir menti sur son identité, être dépourvu de document d'identité ou de voyage, ou avoir tenté de se soustraire aux contrôles des autorités de police ou refusé de se soumettre aux relevés d'empreintes digitales ou de photographie, et ne pas disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' permettant de justifier d'une mesure d'assignation à résidence administrative (paragraphe 8°)
L'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement.
Aux termes des articles L 731-1 et L 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné à l'article L 612-2,3°, qu'il se soustraie à cette obligation.
Il s'en suit que le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L.612-3,8°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut, au cas d'espèce, légitimement être considérée par l'autorité préfectorale comme néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention retient que M. [H] [I] ne peut justifier être entré régulièrement en France et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il ne présente pas de garanties de représentatio suffisantes puisqu'il ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il bien qu'il déclare une adresse, il ne peut présenter de document, que l'intéressé s'est soustrait à une interdiction judiciaire du territoire national prononcée le 8 septembre 2021, qu'il déclare que sa famille vit en Algérie hormis son frère et un cousin vivant en France et qu'il ne fait pas état d'une insertion sociale ou professionnelle particulière.
Ces éléments sont conformes aux déclarations de M. [H] [I] sur sa situation personnelle et administrative. Ce dernier a également explicité avoir refusé plusieurs expulsions et manifeste par son comportement le souhait de se maintenir en France et de ne pas se conformer aux mesures d'éloignement.
En outre, au moment où il a statué le préfet ne disposait pas des attestation d'hébergement et documents présentés par M. [H] [I] à l'audience.
Ainsi, en l'état de l'ensemble des éléments relevés, la décision querellée comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire.
Ce moyen est écarté.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention, dans l'attente d'une réponse aux diligences réalisées promptement pour la délivrance d'un laissez-passer consulaire et l'obtention d'un routing de vol à destination de l'Algérie.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Jeanne DEBERGUE, .conseillère
N° RG 23/02012 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGAO
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 14 Novembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 14 novembre 2023 :
- M. [H] [I]
- l'interprète
- l'avocat de M. [H] [I]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [H] [I] le mardi 14 novembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Pierre-jean GRIBOUVA le mardi 14 novembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 14 novembre 2023
N° RG 23/02012 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGAO
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment