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Cour de cassation, 03 novembre 1993. 91-10.330

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-10.330

Date de décision :

3 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. B... Silvestre, demeurant ... à Pointe-à-Pître (Guadeloupe), en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1990 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de : 1 / Mme Simone Nestor X..., demeurant ..., Le Moule (Guadeloupe), 2 / Mme Justine Z..., née D..., demeurant ..., Le Moule (Guadeloupe), 3 / Mme Octavie A..., née C..., demeurant ..., Le Moule (Guadeloupe), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller doyen, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. E..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., de Me Hennuyer, avocat de Mme Z..., de Me Guinard, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 7 juillet 1993 ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, propriétaire d'un immeuble dans lequel elle exploitait un fonds de commerce d'épicerie-papeterie, Mme A... a, le 8 mai 1981, consenti à M. Y... un bail commercial ; que, le 29 juin suivant, elle a donné au Cabinet E..., agence immobilière, mandat de gérer son immeuble, de signer tous baux et locations et de les renouveler ; que, M. Y... ayant renoncé à la location dont il bénéficiait, M. E... a, en vertu du mandat dont il était investi, établi, le 30 juin 1983, un bail commercial au profit de Mme X... ; que celle-ci a créé dans les locaux un fonds de commerce d'alimentation générale qu'elle a cédé le 1er décembre 1976 à Mme D... ; que, prétendant n'avoir mandaté M. E... qu'en vue de mettre son fonds de commerce en location-gérance, Mme A... l'a assigné ainsi que Mmes X... et D... aux fins d'inopposabilité du bail du 30 juin 1983 précité, d'expulsion des locataires, de remise en état des lieux et d'indemnisation ; que l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 24 septembre 1990) a débouté Mme A... de ses demandes à l'égard de Mmes X... et D..., mais a retenu la responsabilité de M. E... pour manquement à son devoir de conseil et l'a condamné au paiement d'une somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts ; Attendu que M. E... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'à l'égard de son mandant, l'agent d'affaires ne peut voir sa responsabilité engagée que sur le seul terrain contractuel ; qu'en jugeant néanmoins que les carences de M. E... engageaient, vis-à-vis de Mme A..., sa responsabilité délictuelle sans qu'il soit nécessaire d'examiner sa responsabilité dans le cadre du mandat, la cour d'appel a violé les articles 1991 et 1992 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en présence de mandats de location et de contrats de bail commercial signés par Mme A... contenant la clause de désignation suivante : "un immeuble en dur, comprenant un rez-de-chaussée où est installé un commerce (épicerie, papeterie, etc...). Ce rez-de-chaussée en dur comprend : une vaste salle plus une cuisine, un bloc sanitaire, une salle de papeterie et une chambre. L'immeuble est fermé sur la ruepar deux rideaux métalliques et une fenêtre, l'ensemble est abrité par une dalle en béton", la cour d'appel ne pouvait, sansde Mme A... ; alors, enfin, que, dans ses conclusions d'appel, M. E... avait fait valoir qu'en tout état de cause, Mme A..., qui avait été radiée du registre du commerce à la date de la conclusion du second bail, ne remplissait pas les conditions pour mettre le fonds en location-gérance ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les juges du second degré ont justement énoncé que l'agent immobilier, rédacteur d'acte, a le devoir de conseiller son client et de le mettre en garde contre toute manière de procéder qui pourrait être, pour lui, la cause d'un préjudice ; qu'ils ontconstaté que M. E... avait été le rédacteur des mandats et du bail commercial du 30 juin 1983 ainsi que de celui consenti le 7 mai 1981 à M. Y... ; qu'ayant recherché l'intention de Mme A..., les juges du fond ont souverainement estimé, au vu des mentions de son inscription au registre du commerce en 1981, de son assujettissement à la taxe professionnelle depuis cette même année et des propres écrits de M. E..., que la volonté de l'intéressée, lors de la signature des mandats, était de mettre son fonds de commerce en location-gérance ; que la cour d'appel, qui a relevé que les termesimprécis et ambigus des mandats avaient permis à l'agent immobilier de faire signer à Mme A... des baux commerciaux ne correspondant pas à sa volonté, a pu déduire de l'ensemble de ces éléments que M. E... avait engagé sa responsabilité vis-à-vis de celle-ci sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision sans qu'il puisse lui être fait reproche de n'avoir pas répondu à des conclusions que sa motivation rendait inopérantes ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. E... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers les défenderesses et envers le Trésorier payeur général pour Mmes X... et Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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