Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Yvonne X..., veuve A..., demeurant ... (15ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1987 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre A), au profit :
1°) de Monsieur Philippe A...,
2°) de Madame Anne-Marie Z... épouse A...,
demeurant ensemble ... (15ème),
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en
l'audience publique du 14 mars 1989, où étaient présents :
M. Ponsard, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de Mme Y... veuve A..., de Me Ancel, avocat des époux A..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire ampliatif ci-annexé :
Attendu que la cour d'appel a estimé qu'il n'existait en la cause ni document ni indice de nature à établir la réalité des manoeuvres dont Mme A... se dit victime ;
Que le moyen ne tend, en réalité, qu'à remettre en discussion cette appréciation souveraine ;
Qu'il ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... veuve A..., envers les époux A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq avril mil neuf cent quatre vingt neuf.
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