Texte intégral
ARRET
N°
[I]
C/
[Z]
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5]
copie exécutoire
le 10 septembre 2024
à
Me Guyot
Me Kaeser
Me Chivot
FLR
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/01223 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWSV
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS DU 13 DECEMBRE 2022 (référence dossier N° RG )
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [T] [I] épouse [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 80
ET :
INTIMES
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Elodie KAESER, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 15
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/001171 du 19/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 92
DEBATS :
A l'audience publique du 21 Mai 2024 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2024.
GREFFIER : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Françoise LEROY-RICHARD en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, conseillère,
et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 10 Septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, Greffier.
*
* *
DECISION
Le 13 septembre 2013 la Caisse de crédit mutuel du [Localité 5] (ci-après CCM) a consenti l'ouverture d'un compte courant professionnel au profit de la SAS [Z] représentée par M. [O] [Z] comprenant une autorisation de découvert de 10 000 €.
Par actes séparés du 12 novembre 2015, M. [O] [Z] et Mme [T] [I] épouse [Z] se sont chacun portés caution du découvert dans la limite de 12 000 € pour une durée de 36 mois.
Par jugement du 1er juin 2017, le tribunal de commerce a placé la SAS [Z] en redressement judiciaire et désigné les organes de la procédure.
La CCM a déclaré une créance au titre du découvert qui a été admise à hauteur de 11 632,62 € et un plan de redressement a été arrêté.
Par acte d'huissier du 2 avril 2019 la banque, se prévalant des engagements de caution, a assigné en paiement M. [O] [Z] et Mme [T] [I] épouse [Z] devant le tribunal de commerce d'Amiens qui par jugement du 13 décembre 2022 s'est déclaré compétent, a débouté M et Mme [Z] de leurs demandes, a condamné solidairement M et Mme [Z] à payer à la CCM la somme de 11 195,06 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2019 et in solidum, la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par déclaration en date du 1 mars 2023 Mme [T] [I] épouse [Z] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions remises le 31 mai 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel, de déclarer le tribunal de commerce incompétent au profit du tribunal judiciaire et de renvoyer les parties devant cette juridiction.
Subsidiairement elle demande de :
- débouter la CCM de ses demandes ;
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts ;
- lui enjoindre de produire un décompte expurgé des intérêts et pénalités ;
- dire qu'elle ne peut se prévaloir des engagements de caution pour disproportion et manquement au devoir de mise en garde ;
- condamner la CCM à l'indemniser à hauteur du montant des sommes réclamées et ordonner la compensation avec les sommes dues ;
- condamner la CCM au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile et 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 7 août 2023, M. [Z] demande à la cour qu'il lui soit donné acte qu'il s'en rapporte à justice quant à la confirmation ou l'infirmation du jugement dont appel et en tout état de cause, il demande qu'en cas de confirmation il soit maintenu les condamnations en ce qu'elles ont été prononcées solidairement et in solidum.
Par conclusions remises le 23 juillet 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés la CCM demande à la cour de confirmer le jugement dont appel, de débouter M et Mme [Z] de leurs demandes et de les condamner in solidum à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
SUR CE :
Si le cautionnement est par nature un contrat civil, il revêt un caractère commercial lorsque la caution a un intérêt personnel dans l'opération commerciale à l'occasion de laquelle elle est intervenue.
En l'espèce, Mme [T] [H] épouse [Z] avait un intérêt personnel à cautionner la SAS [Z], en ce que, associée et épouse de son représentant légal, elle a cautionné le découvert autorisé par la CCM pour en permettre l'exploitation et la possibilité pour elle et son époux d'en dégager des revenus, que cet engagement signe son intérêt personnel dans cette opération commerciale, et établit le caractère commercial de son cautionnement.
La cour observe qu'il convient de réorganiser les prétentions de l'appelante dans la mesure où certaines ne sont pertinentes que si l'engagement de caution est opposable.
Aux termes des dispositions de l'article L.341-4 ancien du code de la consommation, en vigueur à la date de l'engagement et devenu l'article L. 343-4 à compter du 1er juillet 2016, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Ce texte est applicable à une caution personne physique, qu'elle soit ou non commerçante ou dirigeante de société.
La charge de la preuve de la disproportion au jour de l'engagement pèse sur la caution.
L'appelante ne produit aucune pièce relative à ses biens et revenus au jour de son engagement de sorte qu'elle est défaillante dans sa démonstration et partant mal fondée à opposer ce moyen.
Contrairement à ce que soutient la CCM, l'appelante conteste le montant des sommes réclamées notamment au titre des intérêts et pénalités à défaut d'avoir été tenue informée annuellement de l'évolution de la dette et du premier incident de paiement.
Si la CCM produit des lettres d'information annuelle des cautions et plus particulièrement de l'appelante envoyées sous forme recommandée, ces dernières ne concernent pas les sommes dues au tire du découvert mais au titre de prêts professionnels.
Elle produit par ailleurs la copie de lettres simples de février 2016 et 2017 qui sont insuffisantes à établir qu'elle a rempli son obligation d'information annuelle au titre du découvert, à défaut d'établir que Mme [I] épouse [Z] en a eu connaissance.
Elle ne justifie pas plus avoir informé Mme [I] épouse [Z] des incidents de dépassement de découvert autorisé pourtant établis.
Si dans le cas, du défaut d'accomplissement de la formalité d'information annuelle, cette défaillance emporte dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information en application de l'article L.313-22 du code monétaire et financier, le défaut d'information de la caution au titre du 1er incident de paiement prive également la banque des intérêts échus mais également des pénalités échues.
Il ressort de la liste des mouvements sur le compte de la débitrice principale que la CCM a prélevé des intérêts et des commissions d'intervention à hauteur de 1 738,36 € qui ne peuvent être mis à la charge de la caution du fait de sa défaillance au titre des obligations d'information sus décrites et qu'infirmant le jugement dont appel il convient de limiter la créance de la CCM à l'endroit de l'appelante à la somme de 9 456,70 € (11 195,06 €-1 738,36 €).
L'appelante prétend que la banque a manqué à son endroit au devoir de mise en garde dont elle est débitrice pour lui avoir fait souscrire un engagement de caution manifestement disproportionné à ses biens et revenus et pour avoir fait souscrire à la société [Z] des engagements inadaptés à ses capacités financières.
La disproportion manifeste étant sanctionnée par l'inopposabilité du contrat, l'appelante est mal fondée à se prévaloir de ce moyen pour obtenir l'indemnisation d'un manquement au titre du devoir de mise en garde.
Par ailleurs s'il est établi que Mme [I] épouse [Z] n'exploitait pas personnellement la SAS [Z] de sorte que la banque était tenue de la mettre en garde sur les risques d'endettement encourus lors de la souscription de l'engagement, elle est néanmoins défaillante à démontrer l'inadaptation du prêt à savoir du découvert à la situation financière du débiteur principal et ce d'autant que ce dernier n'était pas très important.
Sur le plan personnel, elle ne produit aucune pièce ou élément financier susceptibles d'établir que son engagement était de nature à engendrer un endettement excessif au regard de sa situation pour laquelle elle ne fournit aucun renseignement.
Elle n'établit pas davantage que le concours financier était inadapté aux capacités de la société ni que l'opération garantie était dès le début vouée à l'échec étant observé que la société [Z] bénéficie d'un plan de redressement lui permettant de continuer son activité.
Dans ces conditions Mme [I] épouse [Z] est mal fondée à se prévaloir d'un manquement au devoir de mise en garde pour prétendre à des dommages et intérêts susceptibles de se compenser avec les sommes dont elle est débitrice.
Le jugement est confirmé sur ce point.
La solution du litige démontre que l'action dirigée contre Mme [T] [I] épouse [Z] n'était pas abusive de sorte qu'elle est déboutée de toutes ses demandes à ce titre.
Chacune des parties succombant en partie en appel il convient de dire qu'elles conserveront la charge de leurs propres dépens d'appel et de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 en appel
Le principe d'une condamnation étant confirmé les dispositions portant sur les dépens et les frais irrépétibles en première instance sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement sauf sur la demande de déchéance du droit aux intérêts et pénalités et sur le montant de la créance de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant :
Prononce la déchéance du droit aux intérêts et pénalités échus de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] ;
Condamne Mme [T] [I] épouse [Z] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] la somme de 9 456,70 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2019 ;
Déboute Mme [T] [I] épouse [Z] de ses demandes pour procédure abusive ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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