Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 14 DECEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/05245 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIS7C
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 décembre 2023, à 11h32, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE :
Mme [D] [S]
née le 2 novembre 1992 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENUE au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
assistée de Me Hajer Ferchichi, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [B] [M], interprète en arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Lamiae Hafdi, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 12 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de Mme [D] [S] enregistrée sous le numéro RG 23/3908 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le numéro RG 23/3902, déclarant le recours de Mme [D] [S] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de Mme [D] [S] au centre de rétention administrative [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 12 décembre 2023 à 16h35 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 13 décembre 2023 à 11h19, réitéré à 11h22, par Mme [D] [S] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de Mme [D] [S], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour Mme [D] [S], y ajoutant sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention et plus particulièrement des moyens tirés de l'absence de motivation, d'examen personnel de la situation et du caractère disproportionné du placement en rétention, pris dans leur sensemble, étant rappelé que le préfet prend sa décision au vu des éléments et justificatifs dont il dispose et n'est pas tenu de les reprendre tous, il apparaît que l'intéressée est mal fondée à reprocher au préfet de la ne pas avoir pris en compte son titre de séjour allemand alors que, si le document figure en procédure, il s'avère qu'il s'agit d'une remise au centre de rétention et non avant la prise de décision du préfet, étant précisé que lors de son audition l'intéressé a évoqué le fait que son passeport algérien était dans sa fouille mais n'a nullement fait mention d'un titre de séjour allemand. Le moyen est rejeté.
En tout état de cause, il y a lieu d'ajouter que le contentieux du choix du pays de renvoi relève de la seule compétence du juge administratif et que les diligences effectuées, à savoir une demande de routing de vol sur la base du passeport algérien, sont effectives. Le moyen doit être rejeté.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 14 décembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressée L'avocat de l'intéressée
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment