Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/
SM/FP-D
Rôle N° RG 20/10509 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGONE
Association ENTRAIDE
C/
[E] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
12 SEPTEMBRE 2024
à :
Me Johan DADOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Karine TOLLINCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-
PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 28 Octobre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00205.
APPELANTE
Association ENTRAIDE prise en la personne de son représentant légal,, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Johan DADOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [E] [U]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/008607 du 20/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Karine TOLLINCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et par Me Corinne CANO, avocat au barreau d'AVIGNON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant contrat à durée déterminée du 4 décembre 2014 prenant effet jusqu'au 31 décembre 2014, l'association Entraide (l'employeur) a engagé Mme [E] [U] (la salariée) en qualité d'animatrice, position 1, catégorie employés, niveau 1, indice 165, la durée de travail mensuelle étant fixée à 126 heures et le salaire mensuel brut à la somme de 1 452,99 euros, outre l'indemnité de précarité emploi et l'indemnité de congés payés.
La relation de travail s'est ensuite poursuivie dans le cadre de deux contrats de travail à durée déterminée prenant effet entre le 2 janvier 2014 et le 26 janvier 2015 puis entre le 29 janvier 2015 et le 27 février 2015.
Suivant contrat à durée indéterminée du 19 mars 2015, l'association Entraide a engagé Mme [E] [U] en qualité d'animatrice, position 1, catégorie employés, niveau 1, indice 166, la durée de travail mensuelle étant fixée à 151,67 heures et le salaire mensuel brut à la somme de 1 461,80 euros, outre primes et accessoires.
La relation de travail a été soumise à l'accord d'entreprise du 21 novembre 2008 agréé par arrêté ministériel du 7 juillet 2009.
Suivant courrier daté du 24 mars 2019, Mme [E] [U] a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Par courrier en réponse du 26 mars 2019, l'association Entraide a refusé d'accéder à la demande de la salariée.
Par courrier remis en main propre en date du 17 avril 2019, l'association a convoqué la salariée le 25 avril 2019 en vue d'un entretien préalable à son licenciement.
Suivant courrier remis en main propre le 19 avril 2019, l'employeur a notifié à Mme [U] sa mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 mai 2019, l'association a notifié à la salariée son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
' Madame,
Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d'une faute grave
- ce dont nous avons pu échanger lors de l'entretien préalable au licenciement intervenu le 25 avril 2019 au cours duquel vous avez été assistée par Madame
[D] [I], salariée de l'Association et membre titulaire du CSE.
Au préalable, nous vous rappelons que, depuis le 4 décembre 2014, vous êtes employée au sein de notre Association en qualité d'agent d'animatrice affectée à la Résidence [4], sise [Adresse 3].
Le 04 avril 2019 Madame [H], Directrice de la résidence a reçu un courrier de la Présidente du Conseil de la Vie Sociale (CVS), Madame [Y] [X], nous interrogeant sur des rumeurs de nature à perturber les résidents quant à la modification de leur planning d'activité. Puis le lendemain, Madame [H] a été rendue destinataire d'une pétition intitulée « Pétition pour que Mme [U] ne travaille pas le week-end » et comportant 19 signatures - sans même comporter les noms des signataires.
En l'état de cette situation, une réunion extraordinaire du Un CVS extraordinaire, à l'initiative de Madame [X] Présidente du Conseil de la Vie Sociale (CVS) a été organisée le 17 avril 2019 dont l'unique ordre du jour était : « point sur l'organisation du service hébergement ».
Le compte rendu de cette réunion extraordinaire fait état de l'inquiétude de l'ensemble des résidents concernant des changements à venir dont ils ont été informés verbalement (sans doute par vos soins...) et fait ressortir que nombre de nos résidents ont été sollicités par vos soins afin de diffuser une pétition s'inscrivant contre toute modification de votre planning.
Soyons clairs, après explication de la Direction quant à la motivation de la réorganisation de nature générale, le Conseil de la Vie Sociale (CVS) a émis un avis favorable à l'unanimité de la réorganisation du travail qui constitue, pour eux, une amélioration dans leur prise en charge.
A l'issue de cette réunion extraordinaire du CVS, consciente d'avoir été manipulée par vos soins, Mme [X] nous a indiqué qu'elle avait elle-même signé ladite pétition sous votre pression, indiquant encore (et plus grave encore) qu'elle avait signé la pétition à la place de trois résidents et sous votre seule « pression ».
Bien entendu, Madame [X] a encore confirmé ces agissements d'une gravité rare par une attestation établie en bonne et due forme. Du reste et sans même nécessiter une expertise graphologique, il apparaît à l'oil nu que les signatures établies au nom de Mesdames [R] et [C] et de Monsieur [B] ont été réalisées de la main de Madame [X] - confortant de plus fort la sincérité de ses affirmations et la crédibilité de son attestation.
Invitée à vous expliquer, au cours de l'entretien préalable, vous avez reconnu explicitement :
- Avoir communiqué aux résidents votre opposition à votre changement de planning ;
- Avoir été informée qu'une pétition à votre bénéfice circulait dans l'établissement ;
- Avoir laissé faire car cela vous arrangeait - tout en niant avoir été à l'origine de ladite pétition.
Nous vous rappelons donc que vous exercez vos fonctions d'animatrice au sein d'un établissement accueillant des personnes âgées. De par vos fonctions, vous êtes garante de la prévention de la perte d'autonomie des résidents et de la coordination de leur projet d'accompagnement personnalisé.
Or, il ressort que non seulement et au mépris de toute hiérarchie, au mépris du pouvoir de direction de votre employeur, vous avez volontairement communiqué à nos résidents de façon tronquée sur un changement à venir, générant des inquiétudes et du stress à ceux-ci et alors même que vous en avez la charge - étant rappelé que par vos missions vous n'ignorez rien de leur fragilité.
Pire encore, vous avez sciemment souhaité tirer un profit personnel en manipulant ainsi la vérité, en vous servant de votre proximité avec les résidents, et alors même que le changement prévu l'est à leur bénéfice.
Ainsi vous avez fait le choix de votre confort personnel au mépris du bien être de nos résidents dont nous avons la charge. Vous avez encore fait le choix du dénigrement et du mensonge en violation de notre pouvoir de notre direction.
C'est d'ailleurs parce que la réorganisation projetée avait été envisagée dans le cadre du bon fonctionnement de la résidence et du bien être de nos résidents que le Conseil de la Vie Sociale (CVS) a émis un avis favorable à l'unanimité de la réorganisation du travail
Plus grave encore, après vérifications, il est apparu que :
- Non seulement, vous êtes à l'origine de la pétition;
- Mais encore et surtout que cette pétition comportant 19 signatures comprend 12 signatures émanant de résidents sous tutelle, donc particulièrement fragile - sans que les représentants légaux n'aient été avisés de cette situation;
- Pire encore, une signature appartient à une résidente en fin vie - en la personne de Madame [P] - qui malgré son état de santé atteste qu'elle n'a jamais apposée elle-même sa signature sur ce document (émue de cette situation, elle nous a établi une attestation en bonne et due forme). Cette circonstance est à rapprocher du comportement rapporté par la Présidente du CVS (qui atteste avoir signé à la place de trois résidents sous votre « pression »).
En conséquence et au vu de votre qualité d'Animatrice, de votre mépris de votre hiérarchie et de son pouvoir de direction, de votre mépris de nos Résidents que vous avez cru devoir utiliser pour votre seul bien être en oubliant leur fragilité et vos obligations professionnelles, et considérant nos obligations envers les Résidents, l'ensemble de ces faits, constituants une faute professionnelle grave, rendent impossible votre maintien dans l'entreprise.
Nous n'avons donc aucun autre choix que de nous notifier - par la présente - votre licenciement pour faute grave.
En application des dispositions de l'article L. 911-8 du Code de la Sécurité Sociale, vous bénéficierez de la portabilité de la complémentaire santé et prévoyance dès lors que vous percevrez les indemnités versées par Pôle Emploi, pour une durée au plus égale à 12 mois. Vous devrez justifier de votre situation auprès de Gras Savoye, Méditerranée - Santé [Adresse 5].
Nous vous ferons parvenir vos documents de fin de contrat par voie postale parallèlement à la présente.
Nous vous prions d'agréer, Madame, l'assurance de nos salutations distinguées.'
Suivant requête enregistrée au greffe le 12 août 2019, la salariée a saisi le conseil des prud'hommes d'Arles à l'encontre de l'association d'utilité publique Entraide pour voir requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Suivant jugement du 28 octobre 2020, le conseil des prud'hommes d'Arles a :
- dit et jugé que le licenciement de Madame [E] [U] pour faute grave est abusif et dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné l'Association ENTRAIDE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Madame [E] [U] les sommes suivantes :
' 3.423 € (trois mille quatre cent vingt trois euros) bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis :
' 342,31 € (trois cent quarante deux euros et trente et un centimes) bruts au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis :
' 1.924,87 € (mille neuf cent vingt quatre euros et quatre vingt sept centimes) nets au
titre de l'indemnité de licenciement :
' 7.648,85 € (sept mille six cent quarante huit euros et quatre vingt cinq centimes), soit 5 fois le salaire mensuel brut, au titre des dommages et intérêts pour la rupture abusive, sans cause réelle et sérieuse.
- ordonné à l'Association ENTRAIDE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la remise à Madame [E] [U] du dernier bulletin de salaire corrigé, ainsi que de l'attestation pôle emploi,
- condamné l'association ENTRAIDE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer la somme de 1 000 € (mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile, à Madame [E] [U],
- débouté Madame [E] [U] du surplus de ses demandes,
- débouté l'association ENTRAIDE de ses demandes.
****
La cour est saisie de l'appel formé le 30 octobre 2020 par l'employeur.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 17 novembre 2020 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'association Entraide, représentée, demande à la cour de :
CONSTATER que l'ensemble des griefs invoqués par l'Association ENTRAIDE à l'encontre de Madame [E] [U] est parfaitement légitime ;
CONSTATER que l'Association ENTRAIDE n'a commis aucun manquement quant à l'exécution de son contrat de travail ;
CONSTATER enfin que Madame [E] [U] ne justifie nullement de l'existence d'un préjudice quelconque ;
EN CONSEQUENCE,
REFORMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
DIRE ET JUGER la mesure de licenciement prononcée à l'encontre de Madame [E] [U] parfaitement légitime et fondée sur une faute grave et encore sur une cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTER purement et simplement Madame [E] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER Madame [E] [U] au paiement de la somme de 2.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile ;
CONDAMNER Madame [E] [U] aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 17 novembre 2020 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [E] [U] demande à la cour de :
Dire et juger infondé l'appel formé par l'association ENTRAIDE à l'encontre du jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes d'ARLES du 28 octobre 2020
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
En conséquence dire et juger abusif le licenciement pour faute grave et en toute hypothèse dénué de cause réelle et sérieuse, en application des articles L 1235-1 à L 1235-6 du code du travail
Condamner l'association ENTRAIDE aux sommes visées par le jugement querellé à savoir :
-3423 euros d'indemnité sur préavis
-342.31 d'indemnité de congés payés sur préavis
-1924.87 euros d'indemnité de licenciement
-7648.85 euros de dommages et intérêts au titre de la rupture abusive
-1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Y ajoutant, condamner l'association ENTRAIDE au paiement d'une indemnité supplémentaire de 2.000 euros à Me [N] [A] au titre des frais irrépétibles et en application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel, et ce sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux entiers dépens.
Débouter l'association ENTRAIDE de la totalité de ses demandes, fins et conclusions.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 29 avril 2024.
MOTIFS :
1. Sur la rupture du contrat de travail :
Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis.
En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement pour faute grave dont les termes ont été restitués ci-dessus que l'association reproche à la salariée :
- d'avoir délivré aux résidents une information tronquée sur une réorganisation à venir, avant toute communication de la direction,
- de se trouver à l'origine de la diffusion d'une pétition,
- d'avoir exercé des pressions sur Mme [X] pour qu'elle signe la pétitiion à la place de trois résidents, et d'avoir fait signer des résidents particulièrement fragiles.
Il résulte des éléments versés au débat que :
- le 4 avril 2019, Mme [X] agissant au nom des résidents a adressé un courrier à la directrice pour obtenir des explications à la suite d'une rumeur circulant à propos de la modification des plannings des activités, et faire part de leur volonté de ne pas changer d'animatrice,
- le 5 avril 2019, Mme [O] a indiqué ne pas être favorable au projet de faire travailler Mme [U] le week-end,
- le 5 avril, une pétition a circulé 'pour que Mme [U] ne travaille pas le week-end', laquelle comporte 18 noms ou signatures de résidents, dont douze se trouvent placés sous mesures de protection des majeurs (curatelle, curatelle renforcée ou tutelle). La cour relève à ce propos qu'il n'est pas discuté que Mme [X], qui est à l'origine de la pétition, est placée sous tutelle, même si son nom est orthographié '[Z]' sur le tableau récapitulatif des mesures de protection,
- le 17 avril 2019, le conseil de la vie sociale de la résidence a été réuni afin de permettre à la direction de s'expliquer sur la réorganisation envisagée.
La présidente du conseil, Mme [X], a noté en préambule : 'Après questionnement, il apparaît que l'animatrice a interpellé certains résidents sur un changement de son planning horaire et a sollicité de leur part une pétition s'inscrivant contre cette modification.'
La cour relève néanmoins qu'aucune précision n'est apportée quant aux personnes qui auraient été directement interpellées par Mme [U] et à la manière dont cette information a été recueillie lors de la réunion.
En l'état de ces imprécisions, la cour dit que cet élément ne suffit pas à démontrer que Mme [U] se trouve à l'origine de l'information relative à la réorganisation envisagée d'une part, et de la diffusion d'une pétition d'autre part.
- Mme [X] atteste avoir signé la pétition à la place de Mme [R], M. [B] et Mme [C] 'sous la pression de Mme [U] qui ne veut pas changer ses horaires'.
- Mme [P] atteste qu'une personne, dont elle ne précise pas l'identité, a utilisé sa signature pour la pétition susvisée.
En l'état de ces seuls éléments, la cour dit que l'employeur ne démontre pas que Mme [U] est à l'origine de la diffusion de l'information liée à la réorganisation ou à l'origine de la circulation d'une pétition à son profit.
Il n'établit pas davantage que Mme [U] a signé à la place de certains résidents ou qu'elle a incité certains résidents à signer.
Seule Mme [X] fait état, de manière non équivoque, d'une pression exercée à son encontre pour signer la pétition à la place de trois autres résidents.
La cour observe toutefois qu'il résulte des écritures respectives des parties que Mme [X], qui est placée sous tutelle, présente des fragilités psychologiques.
L'employeur soutient ainsi que la résidente a été abusée par Mme [U] en raison de sa fragilité.
Dans ce contexte, la cour dit que l'attestation de Mme [X] établie à la demande de l'employeur qui exploite l'établissement au sein duquel elle réside, ne se suffit pas à elle-même et doit corroborée par des éléments objectifs ou de même nature.
En l'absence de tels éléments et au regard de ce qui précède, l'employeur ne justifie pas que les faits imputés à Mme [U] sont établis.
Faute de preuve de la violation par la salariée des obligations découlant de son contrat de travail, il y a lieu de dire que le licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle ; le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
En l'absence de demande subsidiaire présentée par l'employeur au titre des conséquences financières de la rupture du contrat de travail, le jugement entrepris sera confirmé des chefs de condamnations au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés afférents, l'indmenité de licenciement, et les dommages et intérêts pour rupture abusive.
2. Sur le remboursement des indemnités de chômage :
En application de l'article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable, il convient en ajoutant au jugement déféré d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d'indemnisation.
3. Sur les autres demandes :
L'association Entraide, qui succombe, sera condamnée au paiement des dépens.
Par ailleurs, il est inéquitable de laisser à Mme [U] ses frais irrépétibles non compris dans les dépens ; l'association sera dès lors condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700-2° du code de procédure civile.
En revanche, l'association Entraide sera déboutée de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes les dispositions qui lui sont dévolues,
Y ajoutant,
ORDONNE le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à la salariée licenciée, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d'indemnisation,
CONDAMNE l'association Entraide au paiement des dépens,
CONDAMNE l'association Entraide à payer à Mme [E] [U] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700-2° du code de procédure civile,
DEBOUTE l'association Entraide de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT