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Tribunal Administratif d'Amiens, 29 janvier 2025. 2403406

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Amiens

Numéro de pourvoi :

2403406

Date de décision :

29 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 août 2024, M. B A représenté par la Selarl Dehan demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 31 mai 2024 ; 2°) d'annuler les décisions de retrait de points à la suite des infractions commises les 2 février, 19 mars et 4 juillet 2023, 29 juillet et 5 décembre 2022, 30 septembre, 3 et 28 novembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer le capital de points affecté à son titre de conduite ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - il est recevable dans son action ; - il n'a pas été destinataire des décisions successives le concernant ; - la réalité des infractions commises n'est pas établie ; - il n'a pas reçu l'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, le ministre de l'intérieur conclut à l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre les infractions commises les 29 juillet 2022 et 4 juillet 2023 et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Le ministre de l'intérieur soutient que la circonstance que le requérant n'ait pas été destinataire de l'ensemble des décisions portant retrait de points est sans influence sur la légalité de celle portant invalidation de son permis de conduire, que les informations requises lors de la constatation des infractions donnant lieu à un retrait de points a bien été assurée et que la réalité des infractions commises est établie. Par un acte, enregistré le 15 janvier 2025, M. A déclare se désister des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ; ". 2. Par un acte, enregistré le 15 janvier 2025, M. A a déclaré qu'il entendait se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Fait à Amiens, le 29 janvier 2025. Le magistrat désigné, signé G. Truy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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