Berlioz.ai

Cour d'appel, 22 décembre 2024. 24/03475

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/03475

Date de décision :

22 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 22 DECEMBRE 2024 Minute N° 712/2024 N° RG 24/03475 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HD4N (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 20 décembre 2024 à 13h48 Nous, Damien DESFORGES, à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Maryse PALLU, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [M] X SE DISANT [R] né le 11 Janvier 1985 à [Localité 1], de nationalité algérienne, actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, comparant par visioconférence, assisté de Me Anne-catherine LE SQUER, avocat au barreau d'ORLEANS, assisté de Mme [X] [J], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé INTIMÉE : LA PREFECTURE D'INDRE ET LOIRE non comparante, non représentée ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 22 décembre 2024 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 20 décembre 2024 à 13h48 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [M] X SE DISANT [R] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du  20 décembre 2024; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 20 décembre 2024 à 16h30 par M. [M] X SE DISANT [R] ; Après avoir entendu : - Me Anne-catherine LE SQUER, en sa plaidoirie, - M. [M] X SE DISANT [R], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante : C'est par des motifs pertinents, tant en fait qu'en droit, et exempts de critiques, que le premier juge a constaté que les conditions posées par l'article L 742-4 du CESEDA permettant la prolongation du maintien en rétention de M. [M] X se disant [R] pour une nouvelle durée maximale de 30 jours étaient réunies, dès lors que l'administration justifiait de ses diligences en vue du départ de l'étranger, et que l'assignation à résidence ne pouvait être envisagée. La cour adopte l'ensemble des motifs de la décision entreprise, y ajoutant, au regard des observations de M. [M] X se diisant [R] à l'appui de son appel notamment quant à l'absence de nécessité de son placement en rétention au regard de la date de son audition consulaire, laquelle, telle qu'actuellement fixée, n' interviendrait que dans le cours d'une éventuelle quatrième prolongation de sa rétention, que s'agissant d'une seconde demande de prolongation, le texte susvisé n'impose pas la démonstration des perspectives d'éloignement ni la levée à bref délai des obstacles à l'exécution de la mesure d'éloignement, à les supposer établis. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [M] X se disant [R] ; CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 20 décembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée maximale detrente jours à compter du 20 décembre 2024 ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LA PREFECTURE D'INDRE ET LOIRE, à M. [M] X SE DISANT [R] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Damien DESFORGES, , et Maryse PALLU, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le VINGT DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Maryse PALLU Damien DESFORGES Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 22 décembre 2024 : LA PREFECTURE D'INDRE ET LOIRE, par courriel M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. [M] X SE DISANT [R] , copie remise par transmission au greffe du CRA Me Anne-catherine LE SQUER, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-12-22 | Jurisprudence Berlioz