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Cour d'appel, 22 décembre 2024. 24/02534

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02534

Date de décision :

22 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/02534 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V53N N° de Minute : 2501 Ordonnance du dimanche 22 décembre 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, non comparant, INTIMÉ M. [W] [B] né le 06 Juillet 2005 à [Localité 3] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne [Adresse 1] [Localité 2] absent, non représenté dûment avisé ; convoqué à l'audience de la cour par demande de COPJ, à l'adresse ci-dessus reprise (COPJ non revenue pour l'audience) ; En présence de Maître Patrick DELAHAY, avocat commis d'office, PARTIE JOINTE M. le procureur général : non comparant, dûment avisé MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Samuel VITSE, .président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Farid FERDI, greffier DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 22 décembre 2024 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le dimanche 22 décembre 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER ayant mis fin à la rétention administrative de de M. [W] [B] en date du 21 décembre 2024 notifiée à 11h08 à M. [W] [B] ; Vu l'appel interjeté par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 décembre 2024 à 16h04 Vu l'audition des parties ; FAITS ET PROCÉDURE Suivant arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 17 décembre 2024, notifié le même jour à 16 h 35, M. [W] [B], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative en vue de l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire notifiée le 21 avril 2024. Par requête reçue au greffe le 18 décembre 2024 à 12 h 33, M. [W] [B] a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en contestation de la décision de placement en rétention administrative, en application de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par requête reçue au greffe le 20 décembre 2024 à 8 h 37, le préfet du Pas-de-Calais a parallèlement saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours, en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ordonnance du 21 décembre 2024, notifié à 11H08, le magistrat du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a prononcé la jonction des affaires, accueilli le recours en annulation de M. [W] [B] et ordonné sa remise en liberté à l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et, le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond. Par requête reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 21 décembre 2024 à 16 h04, le préfet du Pas-de-Calais a relevé appel de cette ordonnance. Il demande de l'infirmer et de prononcer le maintien en rétention de M. [W] [B] pour une durée de vingt-six jours. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux moyens formulés dans la déclaration d'appel. MOTIFS DE LA DECISION Sur la décision de placement en rétention En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir. En application des articles L. 742-1 et L. 742-3 du même code le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin et la prolongation court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1. En l'espèce, l'appelant reproche au premier juge d'avoir considéré que l'autorité administrative n'avait pas suffisamment évalué la situation personnelle et familiale de M. [W] [B] en estimant qu'il était impossible d'envisager une alternative à la rétention. Il convient de rappeler qu'en application de l'article de L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger que si ce dernier dispose de garanties de représentation effectives. Une telle alternative à la rétention ne peut en outre être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Or, en l'espèce, M. [W] [B] a précédemment bénéficié d'une assignation à résidence, sans toutefois en respecter les conditions, puisqu'il a rapidement omis de se conformer à l'obligation de se présenter périodiquement aux services de police. Un tel manquement n'était manifestement pas de nature à convaincre l'autorité administrative que l'intéressé disposait de garanties de représentation effectives. Outre ensuite qu'il est difficile de considérer le foyer dans lequel il est hébergé comme une résidence stable, il ne ressort en toute hypothèse d'aucun élément de la procédure que M. [W] [B] disposerait d'un passeport et d'un justificatif d'identité susceptibles d'être remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie afin de remplir le second critère fixé par le texte précité. Après avoir enfin observé qu'il résulte des pièces produites en cause d'appel qu'aucune action en nullité de l'obligation de quitter le territoire français n'a été formée devant le juge administratif par M. [W] [B], il convient de relever qu'à supposer réelles les menaces d'enlèvement qui pèseraient sur lui, il en serait davantage préservé par un placement en rétention que par une assignation à résidence, comme l'indique la préfecture dans sa déclaration d'appel. Il résulte de tout ce qui précède que l'autorité administrative a suffisamment pris en considération la situation personnelle de M. [W] [B] et en a exactement déduit que son placement en rétention était nécessaire. Sur la prolongation de la rétention Selon l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration exerçant toute diligence à cet effet. En l'espèce, l'autorité administrative justifie avoir sollicité un laissez-passer consulaire le 17 décembre 2024, de sorte qu'elle a fait diligence au sens du texte précité, la prolongation de la rétention étant nécessaire pour mener à terme l'exécution de la mesure d'éloignement tout en garantissant la représentation de l'intéressé. *** Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, par infirmation de l'ordonnance entreprise, de déclarer régulière la décision de placement en rétention de M. [W] [B] et de prolonger d'une durée de vingt-six jours la durée de sa rétention. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a accueilli le recours en annulation de M. [W] [B], rejeté la demande de maintien en rétention de l'intéressé et ordonné sa remise liberté ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, DIT régulier le placement en rétention de M. [W] [B] ; AUTORISE son maintien en rétention pour une durée de vingt-six jours ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [W] [B], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative. LAISSE les dépens à la charge de l'État. Farid FERDI, greffier Samuel VITSE, . président de chambre N° RG 24/02534 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V53N REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2501 DU 22 Décembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. - décisision transmise par courriel pour notification à l'intimé, à l'autorité administrative, Maître Patrick DELAHAY, le - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au tribunal judiciaire Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le dimanche 22 décembre 2024 ''' [W] [B] a pris connaissance de la décision du dimanche 22 décembre 2024 n° 2501 ' par truchement d'un interprète en langue : signature N° RG 24/02534 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V53N

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